Rapport explicatif

Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages

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temps révoquer le transfert des droits de vote ou le devoir de loyauté du mandataire dans le cadre de la relation de mandat n’entravent pas à eux seuls le libre exercice. Dans la sphère des personnes autorisées à exercer les droits de vote, le libre exercice appartient à celui dont la volonté est à l’origine de l’exercice des droits de vote.

L’obligation de déclarer selon l’art. 120 al. 3 LIMF doit couvrir les situations dans lesquelles l’ayant droit économique des titres de participation diffère de celui qui exerce les droits de vote. Il s’agit notamment d’éviter qu’une personne recueille les votes de plusieurs ayants droit économiques indépendants les uns des autres, sans avoir à rendre publiques ces participations cumulées. Les droits de vote qui ont été transférés à une personne pour qu’elle les exerce librement doivent être complétés par les titres de participation dont la même personne est l’ayant droit économique afin d’évaluer l’obligation de déclarer. Le formulaire de déclaration (cf. les explications relatives à l’art. 24 ci-après) doit préciser combien de ces titres de participation déclarés sont détenus par la personne tenue de déclarer en qualité d’ayant droit économique, pour combien d’entre eux elle a transféré l’exercice des droits de vote à un tiers et combien de droits de vote lui ont éventuellement été transférés pour qu’elle les exerce elle-même. Cette information qualitative doit être mise à jour dans le cadre d’une déclaration modificative, qu’un seuil au sens de l’art. 120 al. 1 LIMF soit concerné ou non par un transfert des droits de vote (cf. également les explications relatives à l’art. 22 al. 2 let. a ci-après).

L’art. 9 al. 2 OBVM-FINMA a été intégré dans l’art. 120 al. 3 LIMF. Une disposition d’exécution au niveau de l’ordonnance n’est donc pas requise. Il en va de même pour l’art. 9 al. 3 let. d OBVM-

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FINMA. Cette clause générale se retrouve désormais à l’art. 120 al. 5 LIMF .

10.2.2 Acquisition et aliénation indirectes (art. 11 OIMF-FINMA)

L’art. 9 al. 3 OBVM-FINMA est par ailleurs transféré dans une disposition spécifique pour des questions rédactionnelles (art. 11). Ces exemples d’acquisition indirecte et d’aliénation indirecte ne constituent pas une énumération définitive.

10.2.3 Action de concert avec des tiers et groupes organisés (art. 12 OIMF-FINMA)

L’art. 10 al. 2 OBVM-FINMA énumère actuellement trois applications d’une attitude concertée. Les rapports juridiques dont l’objet est l’acquisition ou l’aliénation de titres de participation et les rapports juridiques dont l’objet est l’exercice des droits de vote, évoqués aux let. a et b, répètent l’al. 1 et n’offrent donc aucune valeur ajoutée, raison pour laquelle ils ne sont pas repris dans l’OIMF-FINMA.

L’art. 10 al. 2 let. c OBVM-FINMA dispose qu’il y a également action de concert dans le sens de la publicité des participations en cas de constitution par des personnes physiques ou morales d’un groupe de sociétés ou d’entreprises, dominé grâce à la détention de la majorité du capital ou des droits de vote, ou d’une autre manière. Dans une relation de groupe, cette disposition se recoupe avec la détention directe et indirecte selon l’art. 9 OBVM-FINMA. La situation d’un groupe selon

23 Message concernant la loi sur l’infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, ici 7336.