Rapport explicatif

Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages

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10.2.8 Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues (art. 17 OIMF-FINMA)

Du fait de l’introduction de l’obligation de déclarer de la personne autorisée à exercer librement les droits de vote à l’art. 120 al. 3 LIMF, les dispositions d’exécution relatives à l’obligation de déclarer en cas d’usufruit et de prêts de valeurs mobilières et opérations analogues qui figuraient jusqu’à présent aux art. 13 et 14 OBVM-FINMA sont majoritairement obsolètes : selon l’art. 120 al. 1 LIMF, l’ayant droit économique est tenu de déclarer. S’il transfère les droits de vote à un tiers pour qu’il les exerce librement, l’art. 120 al. 3 LIMF s’applique, quel que soit l’acte juridique sur lequel s’appuie le transfert des droits de vote. Il en va de même si la propriété des titres de participation est transférée dans le cadre d’un prêt de titres. Le prêteur ayant un droit à la rétrocession des titres de participation, il continue de supporter le risque économique et reste donc l’ayant droit économique. Concrètement, cela signifie que l’instauration d’un usufruit, d’un prêt de valeurs mobilières ou d’une opération analogue peut déclencher des obligations de déclarer, dans la mesure où elle s’accompagne d’un transfert du libre exercice des droits de vote. Si ce n’est pas le cas, les processus évoqués n’ont aucune incidence sur la publicité des participations, même s’il s’agit de portefeuilles représentant plus de 3 % des droits de vote, car l’ayant droit économique conserve dans ce cas la souveraineté sur l’exercice des droits de vote. L’art. 13 et l’art. 14 al. 1 à 3 OBVM-FINMA ne sont donc pas transférés dans l’OIMF-FINMA.

L’art. 14 al. 4 OBVM-FINMA contient une exception à l’obligation de déclarer pour les opérations de prêts et les opérations avec obligation de rachat lorsqu’elles sont exécutées de façon standardisée par le biais de plates-formes de négociation et qu’elles ont pour but la gestion de liquidités. Cette exception doit également être conservée sous le régime de l’art. 120 al. 3 LIMF et est donc transférée à l’art 17.

10.2.9 Placements collectifs de capitaux (art. 18 OIMF-FINMA)

La disposition est reprise de manière inchangée au plan matériel de l’art. 17 OBVM-FINMA. Les adaptations à l’al. 1 et à l’al. 3 résultent de l’introduction de l’art. 120 al. 3 LIMF.

Le champ d’application de la disposition est restreint à l’obligation de déclarer selon l’art. 120 al. 1 LIMF. L’al. 1 dispose que l’obligation de déclarer de l’ayant droit économique est satisfaite comme précédemment par le titulaire d’une autorisation, dans le cas des placements collectifs de capitaux autorisés. Si l’exercice des droits de vote est délégué par le titulaire d’une autorisation, le bénéficiaire de la délégation est à son tour soumis à l’obligation de déclarer, conformément à l’art. 120 al. 3 LIMF.

L’al. 3 dispose pour les placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution, que la direction du fonds ou la société peut remplir son obligation de déclarer dans la mesure où elle n’est pas dépendante d’un groupe. Dans le droit en vigueur, l’indépendance est réputée garantie, si la direction du fonds ou la société peut exercer librement les droits de vote liés aux titres de participation dont elle assure la gestion. La notion de libre exercice des droits de vote est désormais étayée par l’art. 120 al. 3 LIMF, raison pour laquelle elle est abrogée ici. Le contenu ne subit aucun changement, car les précisions concernant l’indépendance sont conservées de façon inchangée aux let. a et b.