Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
la conclusion du contrat de l’acte de disposition, alors que le vendeur dispose toujours des titres de participation et des droits de vote.
Aux termes de l’art. 120 al. 3 LIMF, une nouvelle déclaration supplémentaire serait requise : le vendeur devrait déclarer à propos de son ancienne participation qu’il n’est autorisé à exercer librement que les droits de vote et l’acquéreur devrait déclarer qu’il a transféré à un tiers l’exercice des droits de vote de sa participation nouvellement acquise. Ces obligations de déclarer pourraient certes être satisfaites sur le même formulaire, mais l’exécution de l’acte de disposition déclencherait de part et d’autre une nouvelle obligation de déclarer, les deux parties étant tenues de déclarer la cessation du transfert des droits de vote (cf. l’explication relative à l’art. 22 al. 2 let. a ci-après).
Ce résultat ne correspond cependant clairement pas aux intentions du législateur : grâce à l’art. 120 al. 3 LIMF, une séparation de l’exercice des droits de vote et de l’ayant droit économique délibérément instaurée par les parties au moyen d’un accord correspondant doit être soumise à l’obligation de déclarer. A l’inverse, le droit de vote dans les cas énoncés à l’art. 120 al. 1 est accessoirement transféré du vendeur à l’acquéreur avec les titres de participation. Dans de tels cas, la séparation de l’ayant droit économique au sens de la publicité des participations et du contrôle des droits de vote apparaît sans intervention des parties prenantes, ne serait-ce que parce que l’art. 13 al. 1 se fonde sur la conclusion du contrat pour la naissance de l’obligation de déclarer. C’est la raison pour laquelle l’art. 13 al. 2 précise qu’aucune obligation de déclarer au sens de l’art. 120 al. 3 LIMF n’est déclenchée pour l’acquéreur ni pour le vendeur, dans les cas précédemment évoqués de l’art. 120 al. 1 LIMF, où les droits de vote sont vendus et transférés en même temps que les titres de participation.
Le transfert des droits de vote selon l’art. 120 al. 3 LIMF ne reposant sur aucune opération d’acquisition ou d’aliénation et l’al. 1 n’étant donc pas applicable, l’art. 13 al. 3 dispose que l’obligation de déclarer du tiers autorisé à exercer librement les droits de vote naît à la date d’exécution de l’acte juridique fondant le transfert des droits de vote. La conclusion de l’acte de disposition est toutefois déterminante dans le cas présent, à la différence des opérations d’acquisition ou d’aliénation selon l’al. 1. Cela s’explique logiquement par la conception selon laquelle celui qui décide effectivement de l’exercice des droits de vote du côté de la personne autorisée à exercer les droits de vote est tenu de déclarer lors du transfert des droits de vote (cf. l’explication relative à l’art. 10 al. 1 ci-dessus).
10.2.5 Calcul des positions à déclarer (art. 14 OIMF-FINMA)
L’art. 14 al. 1 est adapté à l’art. 15 remanié (cf. l’explication relative à l’art. 15 ci-après).
er
Les obligations de déclarer ont été étendues au 1 mai 2013 aux sociétés ayant leur siège à l’étranger avec au moins une cotation principale partielle en Suisse (cf. l’art. 120 al. 1 LIMF). L’art. 14 al. 2 dispose à présent que le calcul des positions à déclarer pour de telles sociétés doit se fonder sur le nombre total des titres de participation émis, publié conformément à l’art. 53b al. 3 OBVM, et donc sur les droits de vote correspondants.