Rapport explicatif

Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages

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8.2 Normes internationales

8.2.1 Généralités

Les réglementations concernant l’obligation de compenser des dérivés de gré à gré des deux juridictions importantes pour la Suisse que sont l’UE et les Etats-Unis sont brièvement éclairées ci-après. En dépit de nombreux points communs, la mise en œuvre de l’accord du G20 présente aussi certaines différences, mais qui ne devraient en principe pas influer directement sur la définition des catégories

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de dérivés soumises à l’obligation de déclarer.

8.2.2 Réglementation de l’obligation de compenser dans l’UE

La réglementation de l’UE déduit les critères de détermination de l’obligation de compenser de l’objectif consistant à réduire le risque systémique. Il s’agit du degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels, du volume et de la liquidité ainsi que de l’existence d’informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix (art. 5 [4] EMIR).

Ces critères sont encore précisés dans le règlement (UE) n° 149/2013. L’UE se fonde elle aussi sur

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les normes internationales applicables. En ce qui concerne le degré de normalisation, il est déterminant de disposer pour les clauses contractuelles de la catégorie de dérivés en question d’une documentation juridique commune, notamment des conventions-cadres, des définitions et des clauses types, dans laquelle les contreparties définissent habituellement leurs accords contractuels (art. 7[1][a] du règlement [UE] n° 149/2013). Pour ce qui est des processus opérationnels de la catégorie de dérivés en question, il faut déterminer s’il existe des processus postnégociation automatisés, généralement reconnus (art. 7[1][b] du règlement [UE] n° 149/2013). Concernant le volume et la liquidité, il faut se demander pour la catégorie de dérivés en question si les marges et les exigences en matière de financement de la contrepartie centrale par le biais de laquelle est réalisée la compensation sont adaptées au risque devant être réduit avec l’obligation de compenser. La stabilité de la taille et de la profondeur du marché du produit au fil du temps doit par ailleurs être prise en compte. Autrement dit, il faut déterminer dans quelle mesure les transactions d’une certaine importance peuvent avoir une influence déterminante sur le marché. Le nombre et la valeur des transactions doivent être déterminants pour le volume. Tant en ce qui concerne le critère de la liquidité que celui du volume, il est déterminant de savoir dans quelle mesure la stabilité sera encore assurée en cas de crise, par ex. en cas de défaillance d’une contrepartie (art. 7[2] du règlement [UE] n° 149/2013). Pour finir, l’existence d’informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie

5 Les principales différences en matière de mise en œuvre de l’obligation de compenser entre les différentes juridictions concernent moins les dérivés soumis à l’obligation de compenser que les contreparties qui y sont soumises. En Suisse, toutes les « petites » contreparties (financières et non financières) sont libérées de l’obligation de compenser. Dans l’UE, seules les « petites » contreparties « non financières » sont en revanche dispensées. Quant aux Etats-Unis, les petites contreparties financières peuvent y être dispensées au cas par cas. 6 Considérant 2 du règlement (UE) n° 149/2013