Rapport explicatif

Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages

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n’a pas encore été introduite en Suisse. Son introduction sera harmonisée avec l’évolution internationale (et plus particulièrement avec le calendrier de l’introduction de l’obligation d’utiliser une plateforme de négociation dans l’UE). Le Conseil fédéral ne mettra en vigueur les dispositions correspondantes de la LIMF qu’une fois le moment venu, compte tenu de l’évolution internationale. Ainsi, les dispositions d’exécution requises à cet effet, qui seront de la compétence de la FINMA, ne devront être formulées qu’à une date ultérieure et en tenant compte des directives internationales.

2.3 Règles de conduite sur le marché

Les dispositions actuelles de la LBVM concernant la publicité des participations (art. 20 s. LBVM), les offres publiques d’acquisition (art. 22 ss LBVM) ainsi que les opérations d’initiés et la manipulation de cours (art. 33e s. LBVM) sont reprises quasi telles quelles dans la LIMF.

3 Droit comparé

3.1 Généralités

Dans la perspective d’une comparaison avec le droit étranger, tant les dispositions relatives aux infrastructures des marchés financiers que celles concernant le négoce de dérivés sont fortement inspirées par la réglementation de l’UE. Les principales réglementations concernées sont la MiFID II, le MiFIR et EMIR. En dehors des considérations générales concernant la compatibilité, des adaptations au cadre juridique européen s’imposent également en raison des liens étroits qui unissent le marché financier et des dérivés suisse et le marché financier de l’UE. Dans la perspective de la problématique de l’accès au marché, la réglementation de l’UE pose un certain nombre d’exigences en matière d’équivalence des conditions-cadres réglementaires des Etats tiers, nécessitant une modification correspondante du cadre juridique suisse.

3.2 Infrastructures des marchés financiers

Alors que le droit en vigueur ne règle que les bourses et les organisations analogues à une bourse dans la LBVM, la LIMF couvre désormais l’ensemble des infrastructures des marchés financiers et les assujettit au régime de l’autorisation, en référence au droit de l’UE.

Une classification des infrastructures des marchés financiers en trois catégories faisant le distinguo entre les bourses, les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation est par ailleurs introduite pour lesdites infrastructures dans le domaine du négoce de valeurs mobilières et d’instruments financiers, sur le modèle de la MiFID II et du MiFIR. Les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les référentiels centraux bénéficient en outre de leurs propres modalités d’autorisation.

A la différence de l’UE, les systèmes organisés de négociation ne sont pas recensés comme des infrastructures autonomes des marchés financiers. Leur exploitation est toutefois réservée aux banques,