Rapport explicatif

Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages

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de déclarer, ces actions restent dans l’obscurité. Les transactions correspondantes sont généralement couvertes par des sous-jacents auxquels se rapportent ces instruments financiers (hedge). Pour cela, il faut des transactions directes sur le marché des valeurs mobilières qui influent sur la formation du prix des sous-jacents concernés.

7.4 Exceptions

Les exceptions à l’obligation de déclarer figurant jusqu’ici dans l’art. 3 OBVM-FINMA sont désormais réglées dans l’ordonnance du Conseil fédéral relatif à la LIMF.

7.5 Contenu de la déclaration (art. 4 à 3 OIMF-FINMA)

Afin d’empêcher les abus de marché et les opérations d’initiés et en conformité avec les normes internationales prévues, l’OIMF prévoit désormais aussi l’enregistrement des ayants droit économiques qui se cachent derrière une opération. Une référence standardisée en guise de critère d’identification fait à présent partie de la déclaration. Il n’est pas nécessaire que les ayants droit économiques des transactions déclarées soient directement cités. La possibilité d’identification complète au niveau du participant doit cependant être garantie en tout temps. La nouveauté correspondante au niveau de l’ordonnance du Conseil fédéral a été concrétisée à l’art. 3 let. k et peut, au besoin, être présentée plus en détail dans la Circulaire FINMA 2008/11 « Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières ».

7.6 Délai de déclaration (art. 4 OIMF-FINMA)

Le délai de déclaration est en principe réglé à l’instar de l’actuel art. 5 OBVM-FINMA, sachant que les règlements des plates-formes de négociation sont déterminants.

S’il s’agit de la conclusion d’une transaction sur une valeur mobilière négociée sur une plate-forme de négociation (art. 26 LIMF), la déclaration doit être faite auprès de la plate-forme correspondante.

7.7 Destinataire des déclarations (art. 5 OIMF-FINMA)

La disposition relative au destinataire de la déclaration se conforme à l’actuel art. 6 OBVM-FINMA. Certaines adaptations terminologiques sont à prendre en compte (par ex. « plate-forme de négociation » au lieu de « bourse » à l’art. 5 OIMF-FINMA), ainsi que la numérotation modifiée des alinéas résultant de l’insertion du nouvel al. 3.

L’al. 3 est nouveau. Il règle le destinataire de la déclaration en cas de transactions portant sur des instruments financiers, dont le sous-jacent est une valeur mobilière admise au négoce sur une plateforme suisse. Le destinataire dépend donc du lieu de l’admission au négoce du sous-jacent de l’instrument financier : la déclaration doit se faire sur la plate-forme suisse où la valeur mobilière cor-