Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
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Les informations relatives à la déclaration d’une acquisition indirecte ou d’une aliénation indirecte sont simplifiées à l’al. 3. Alors que l’art. 21 al. 3 OBVM-FINMA dans le droit en vigueur exige l’indication de toute la chaîne des détenteurs, de l’acquéreur ou vendeur direct jusqu’à l’ayant droit économique, seuls le premier et le dernier maillon de la chaîne, à savoir l’acquéreur ou le vendeur direct et l’ayant droit économique, doivent encore être publiés selon l’al. 3. Cela représente une simplification, notamment dans les relations de groupe, car les transferts au sein des sociétés du groupe ne déclenchent plus une obligation de déclarer que s’ils concernent la société qui détient directement les titres de participation. Une source d’erreurs fréquente supplémentaire est ainsi éliminée pour les personnes tenues de déclarer. Cela justifie la perte d’informations qui seraient éventuellement souhaitables pour les participants au marché, mais qui ne sont pas absolument requises pour l’évaluation des rapports de contrôle d’une société.
10.2.13 Informations complémentaires (art. 23 OIMF-FINMA)
A la différence de l’art. 21 al. 1 let. f OBVM-FINMA, l’indication de l’interlocuteur responsable d’une déclaration ne fait désormais plus partie du contenu de la déclaration. Comme pour la mention d’adresse selon l’art. 21 al. 1 let. e OBVM-FINMA (cf. l’explication relative à l’art. 22 al. 1 let. e), il y a régulièrement eu dans la pratique des violations de l’obligation de déclarer suite à la non-déclaration d’un changement d’interlocuteur. Cette information n’ayant guère d’importance pour le marché, alors qu’elle est indispensable pour les émetteurs, les instances pour la publicité des participations ainsi que les autorités de surveillance, l’art. 23 exige désormais des informations complètes sur l’interlocuteur qui ne sont plus publiées sur les plates-formes. L’indication de l’interlocuteur ne fait donc plus partie intégrante des mesures visant à satisfaire à l’obligation de déclarer au sens de la publicité des participations.
10.2.14 Respect de l’obligation de déclarer (art. 24 OIMF-FINMA)
Le formulaire de déclaration mis à disposition par l’instance pour la publicité des participations respective doit à présent être impérativement utilisé afin de satisfaire à l’obligation de déclarer vis-à-vis de la société et de ladite instance. Il assure la comparabilité et la continuité des déclarations. Il permet en outre de s’assurer que les déclarations contiennent les informations requises.
10.2.15 Publication (art. 25 OIMF-FINMA)
Selon le droit en vigueur les instances pour la publicité des participations des bourses peuvent renoncer à mettre à disposition une plate-forme électronique de publication. Dans ce cas, les déclarations sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) (cf. art. 23 al. 2 et 3 OBVM-FINMA). Alors que SIX Swiss Exchange exploite sa propre plate-forme de publication, les déclarations liées à la publicité des participations pour les sociétés cotées au BX Berne eXchange étaient jusqu’à présent publiées dans la FOSC. Cette solution n’a pas donné pleinement satisfaction dans la pratique. Les publications de la FOSC peuvent certes être consultées en ligne pendant trois ans sur le site www.shab.ch et demandées par téléphone durant deux années supplémentaires. Quand les déclarations liées à la publicité des participations remontent à plus de cinq ans, les participants au marché sont toutefois renvoyés à la Bibliothèque nationale suisse. Notamment dans le cas de sociétés ayant