Rapport explicatif

Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages

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communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence de la négociation des valeurs mobilières (art. 39 al. 1 LIMF). Aux termes de l’art. 39 al. 2 LIMF, la FINMA a pour mission de déterminer la nature de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication. A l’instar de l’obligation d’enregistrer (cf. à ce sujet 6.1), les négociants en valeurs mobilières qui ne participent pas à une plate-forme de négociation sont soumis à l’obligation de déclarer en vertu de la disposition de l’art. 15 LBVM. La teneur de la réglementation est identique. Les dispositions d’exécution déléguées à la FINMA doivent alors également être réglées dans un dispositif commun, l’OIMF-FINMA.

7.2 Comparaison avec la réglementation de l’UE concernant l’obligation de déclarer

Les obligations de déclarer réglées à l’art. 26 MiFIR s’appliquent aux entreprises d’investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers (art. 26 [1] MiFIR). Elles sont en principe comparables aux obligations de déclarer en Suisse (art. 2 al. 1 OBVM-FINMA) et à la future réglementation selon l’art. 39 LIMF. Tant les conditions-cadres suisses que le droit de l’UE restreignent le champ d’application géographique en se référant à des lieux de négoce concrets des instruments financiers et valeurs mobilières.

7.3 Transactions devant être déclarées (art. 2 OIMF-FINMA)

7.3.1 Champ d’application personnel

L’art. 2 concrétise l’obligation de déclarer qui s’applique aussi bien aux participants admis sur une plate-forme de négociation selon l’art. 39 LIMF qu’aux négociants en valeurs mobilières selon l’art. 15 LBVM. Les obligations de déclarer évoquées ici concernent exclusivement les établissements assujettis (notamment les banques et les négociants en valeurs mobilières). Les particuliers ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer.

7.3.2 Champ d’application matériel

L’art. 39 LIMF et l’art. 15 LBVM visent la « transparence de la négociation des valeurs mobilières ». Conformément à la pratique en vigueur concernant l’art. 15 LBVM et aux dispositions d’exécution énoncées dans l’OBVM-FINMA, seules les valeurs mobilières au sens de l’art. 2 let. 2 LBVM sont couvertes par l’obligation de tenir un journal et de l’obligation de déclarer.

L’ordonnance du Conseil fédéral étend l’obligation de déclarer actuellement en vigueur des valeurs mobilières aux opérations sur instruments financiers, à savoir les titres non uniformisés se prêtant au négoce de masse, dont le sous-jacent est une valeur-mobilière négociée sur une plate-forme de négociation. Cette extension du champ d’application mérite d’être saluée. Les expériences passées ont montré que l’intégrité du négoce de valeur mobilières a été menacée par le négoce d’instruments financiers dérivés non uniformisés se prêtant au négoce de masse (également qualifiés de produits taylor made). Des instruments correspondants permettent d’exploiter avec profit des informations d’initiés en rapport avec des valeurs mobilières, sans que les personnes concernées ne risquent d’être découvertes et de devoir répondre de leurs actes punissables. Compte tenu de l’absence d’obligation