Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
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10.2.10 Banques et négociants en valeurs mobilières (art. 19 OIMF-FINMA)
L’al. 1 let. c est adapté au nouveau cycle de règlement introduit le 6 octobre 2014 selon le ch. 13.1 du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange, aux termes duquel les transactions doivent être transférées et réglées dans un délai de deux jours de négoce.
Il est en outre précisé que l’art. 19 constitue une exception en faveur des banques et des négociants en valeurs mobilières, dont ceux-ci peuvent faire usage si les conditions correspondantes sont réunies. Si la banque ou le négociant en valeurs mobilières tenu de déclarer invoque l’art. 19, on s’attend à ce que la disposition soit intégralement respectée. Si les conditions d’une déclaration selon l’art. 19 ne sont pas ou plus réunies, une déclaration ordinaire doit être effectuée. A défaut, il pourrait y avoir une violation de l’obligation de déclarer.
Compte tenu de la suppression de la catégorie des instruments financiers acquis dans la perspective d’une offre publique d’acquisition selon l’art. 15 al. 2 OBVM-FINMA, l’ancien art. 18 al. 3 OBVM-FINMA n’est pas non plus transféré dans l’OIMF-FINMA.
10.2.11 Procédure d’offre publique d’acquisition (art. 20 OIMF-FINMA)
L’al. 1 est adapté à la teneur de l’art. 134 LIMF. Dans une perspective temporelle, l’al. 1 et l’al. 2 précisent en outre que les obligations de déclarer de l’ordonnance sur les OPA s’appliquent, de la publication de l’annonce préalable ou du prospectus de l’offre jusqu’à l’expiration du délai supplémentaire. Il est par ailleurs précisé que l’al. 2 ne s’applique qu’aux personnes tenues de déclarer qui ont formulé une déclaration fondée sur les dispositions du chapitre 8 de l’ordonnance sur les OPA pendant la procédure d’offre publique d’acquisition.
Dans le droit en vigueur, l’art. 19 OBVM-FINMA s’applique également aux programmes de rachat. En pratique, la plupart des programmes de rachat sont toutefois dispensés par la Commission des OPA, les dispositions ordinaires du droit des offres publiques d’acquisition et donc les obligations de déclarer de l’ordonnance sur les OPA étant de ce fait remplacées par la circulaire n° 1 de la Commission des OPA (cf. la circulaire n° 1 de la COPA, N 6). Il s’ensuit que ni l’obligation de publicité selon l’art. 20 LBVM ni celle selon le chapitre 8 de l’ordonnance sur les OPA ne s’appliquent actuellement dans de tels cas, ce qui contredit l’esprit de transparence de l’art. 1 al. 2 LIMF. L’al. 3 précise donc de nouveau que les obligations de déclarer au sens de la publicité des participations s’appliquent pendant les programmes publics de rachat.
10.2.12 Contenu de la déclaration (art. 22 OIMF-FINMA)
L’énumération non exhaustive des situations soumises à l’obligation de déclarer actuellement proposée à l’art. 21 al. 1 OBVM-FINMA est complétée par le transfert des droits de vote en vue de leur libre exercice selon l’art. 120 al. 3 LIMF et par la déclaration modificative désormais réglée à l’art. 16 al. 2.
Des simplifications et précisions linguistiques sont apportées à l’al. 1 let. c et d.