Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
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aux instruments financiers correspondants ayant un rapport avec des valeurs mobilières (cf. à ce sujet 7 ci-dessous).
La teneur en principe identique des obligations d’enregistrer pour un participant admis sur une plateforme de négociation d’une part et un négociant en valeurs mobilières d’autre part justifie la réglementation des dispositions d’exécution dans une disposition légale. Le législateur ayant l’intention d’abroger la LBVM et, partant, les dispositions de l’OBVM-FINMA au moyen de la LEFin, une réglementation commune dans l’OIMF-FINMA semble appropriée.
6.2 Comparaison avec la réglementation de l’UE concernant l’obligation d’enregistrer
L’art. 25 MiFIR (Obligation de conserver des enregistrements) tient lieu de référence au niveau de la réglementation de l’UE. Selon l’art. 25 (1) MiFIR, les entreprises d’investissement tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les opérations sur instruments financiers qu’elles ont exécutés, que ce soit pour compte propre ou au nom d’un client. Dans le cas des opérations conclues au nom d’un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements détaillés relatifs à l’identité de ce client, ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE. L’opérateur d’une plate-forme de négociation tient à la disposition de l’autorité compétente, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers affichés par leurs systèmes (art. 25 [2] MiFIR).
L’obligation d’enregistrer selon le MiFIR et celle selon l’art. 38 LIMF et l’art. 15 LBVM sont en principe équivalentes.
6.3 Obligation d’enregistrer – Principes (art. 1 OIMF-FINMA)
Au plan matériel, les explications à l’art. 1 se fondent pour l’essentiel sur l’art. 1 OBVM-FINMA en vigueur. L’obligation de déclarer vaut tout autant pour les participants à une plate-forme de négociation (art. 38 LIMF) que pour les négociants en valeurs mobilières (art. 15 LBVM). Les adaptations sont essentiellement d’ordre terminologique. L’obligation de tenir un journal étant liée à l’obligation de déclarer, cette obligation qui couvre les valeurs mobilières doit également être étendue aux dérivés non standardisés, susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché, dont le sous-jacent est une valeur mobilière admise au négoce sur une plate-forme suisse (cf. 7 ci-dessous).
7 Obligation de déclarer (art. 2 à 5 OIMF-FINMA)
7.1 Contexte
A l’instar de l’obligation de déclarer actuelle des négociants en valeurs mobilières selon la loi sur les bourses (art. 15 LBVM), les participants admis sur une plate-forme de négociation sont tenus de