Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
8.3 Opérations sur dérivés de gré à gré devant être compensées (art. 6 à 7 OIMF- FINMA)
8.3.1 Principe (art. 6 OIMF-FINMA)
Selon l’art. 97 LIMF, les opérations sur dérivés de gré à gré doivent désormais être compensées par une contrepartie centrale. Au moment de décider si l’obligation de compenser doit s’appliquer à une certaine catégorie de contrats dérivés de gré à gré, la FINMA doit chercher à réduire les risques sys-
16
témiques et à restreindre l’application aux catégories de dérivés pour lesquelles le risque de crédit
17 de la contrepartie constitue le risque principal, conformément au message concernant la LIMF.
La FINMA définit les dérivés qui doivent être compensés par une contrepartie centrale (art. 101 al. 1 LIMF). Elle doit préciser les critères déterminants de l’al. 1 à cet effet. Les dérivés soumis à l’obligation de compenser doivent être publiés dans un registre (art. 6 al. 1). La FINMA doit par ailleurs déterminer à partir de quand l’obligation de compenser prend effet (art. 101 al. 2 LIMF).
Conformément à l’art. 101 al. 2 LIMF, la réglementation relative à la définition des dérivés soumis à l’obligation de compenser doit tenir compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Dans l’idéal, les dérivés soumis à l’obligation de compenser en droit suisse doivent être les mêmes qu’au plan international (notamment dans l’UE), ce qui fait sens sur un marché des dérivés à vocation essentiellement internationale. Il est en outre à noter qu’il n’existe actuellement aucune contrepartie centrale en Suisse qui compense des dérivés de gré à gré. Aussi, l’obligation légale de compensation est-elle en principe concrétisée en référence aux deux méthodes top-down et bottom-up également prévues dans l’UE (cf. 8.2.2 ci-dessus).
8.3.1.1 Critères relatifs à l’obligation de compenser (art. 6 al. 2 OIMF-FINMA)
Les critères énoncés dans la loi, selon lesquels une catégorie de dérivés est déclarée soumise à l’obligation de compenser, doivent être précisés dans un premier temps (art. 101 al. 1 LIMF).
L’enregistrement de dérivés en vue de l’obligation de compenser est conditionné par un degré de standardisation approprié des conditions contractuelles et opérationnelles du contrat, une liquidité suffisante, un volume de négociation suffisant, l’existence d’informations sur la formation du prix et par un risque de contrepartie d’un ordre de grandeur justifiant une obligation de compenser (art. 101 al. 1 LIMF).
a. Degré de standardisation juridique et opérationnelle
La loi exige que le degré de standardisation juridique et opérationnelle des dérivés soit pris en compte lors de la réglementation de l’obligation de compenser (art. 101 al. 1 let. a LIMF).
16 Message concernant la loi sur l’infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, ici 7248. 17 Message concernant la loi sur l’infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, ici 7323.