Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
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dérivés soumis à l’obligation de compenser, en tenant compte des critères selon l’art. 101 al. 1 LIMF en relation avec l’art. 6 al. 2. En tenant compte des normes internationales, la FINMA peut notamment s’appuyer sur les catégories de dérivés qui peuvent déjà être compensées par la contrepartie centrale reconnue et qui sont soumises à l’obligation de compenser selon le droit étranger déterminant, lors de la détermination des catégories de dérivés soumis à l’obligation de compenser.
Le fait que les catégories de dérivés soumises à l’obligation de compenser selon le droit étranger équivalent soient également qualifiées de soumises à l’obligation de compenser selon le droit suisse, dans le cadre de la reconnaissance des contreparties centrales étrangères, garantit la quasiéquivalence des obligations de compensation. La compétitivité de la place financière suisse est ainsi
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renforcée et la possibilité d’un arbitrage réglementaire est limitée.
Conformément à l’art. 7 al. 2, les contreparties centrales doivent en outre déclarer à la FINMA les catégories de dérivés supplémentaires compensées une fois l’autorisation ou la reconnaissance obtenues.
9 Obligation d’utiliser une plate-forme de négociation
La LIMF prévoit par ailleurs l’introduction d’une obligation de négociation par le biais de platesformes : les transactions sur dérivés de gré à gré standardisées doivent être négociées en bourse (si elles s’y prêtent) ou, le cas échéant, sur des plates-formes de négociation électroniques appropriées (art. 112 à 115 LIMF). Il s’agit d’améliorer la transparence prénégociation et postnégociation pour les autorités de surveillance, pour les participants et le public.
Pour des raisons liées à la concurrence, l’obligation ne doit pas encore être introduite en Suisse. Elle sera harmonisée avec l’évolution internationale (et plus particulièrement avec le calendrier de l’introduction de l’obligation d’utiliser une plate-forme de négociation dans l’UE). Le Conseil fédéral ne mettra en vigueur les dispositions correspondantes de la LIMF qu’une fois le moment venu, compte tenu de l’évolution internationale. Ainsi, les dispositions d’exécution requises à cet effet, qui seront de la compétence de la FINMA, ne devront être formulées qu’à une date ultérieure et en tenant compte des directives internationales.
22 Message concernant la loi sur l’infrastructure des marchés financiers, FF 2014 7235, ici 7323.