Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
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1 Contexte
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Le Parlement a adopté la LIMF le 21 juin 2015. Celle-ci entrera en vigueur le 1 janvier 2016. La LIMF vise à réglementer de façon homogène, adaptée aux évolutions du marché et aux directives internationales, les infrastructures des marchés financiers et les obligations des participants, notamment en matière de négoce de dérivés. Elle permet ainsi de renforcer durablement la stabilité et la compétitivité
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de la place financière suisse.
2 Teneur de la LIMF
2.1 Infrastructure des marchés financiers
La LIMF instaure pour la première fois une réglementation complète des infrastructures des marchés financiers en Suisse, s’inspirant pour ce faire des normes internationales. Elle couvre l’ensemble des infrastructures des marchés financiers par le biais desquelles des instruments financiers peuvent être négociés, compensés et réglés (bourses et autres systèmes de négociation, contreparties centrales, dépositaires centraux, systèmes de paiement et référentiels centraux). La LIMF règle l’organisation et l’exploitation ainsi que les conditions générales d’autorisation et les obligations devant être respectées par l’ensemble des infrastructures des marchés financiers.
La réglementation actuelle de la bourse dans la LBVM sera en principe conservée et la définition actuelle de la bourse sera maintenue. La notion d’organisation analogue à une bourse sera abandonnée en référence à la réglementation de l’UE (MiFID II et MiFIR) et remplacée par les concepts plus précis de système multilatéral de négociation et de système organisé de négociation.
2.2 Négoce de dérivés
Le marché des dérivés de gré à gré constitue un autre domaine couvert par la réglementation de la LIMF. Le cadre juridique suisse concernant le négoce de dérivés de gré à gré ne satisfaisait pas aux normes internationales déterminantes. Par analogie avec les normes internationales (Conseil de stabilité financière, CSF) et la réglementation de l’UE (notamment EMIR), la LIMF introduit des obligations centrales en relation avec le négoce de dérivés de gré à gré : compensation par une contrepartie centrale, obligation de déclarer à un référentiel central et obligations de réduire les risques pour les dérivés sans compensation centrale.
Les transactions standardisées sur dérivés de gré à gré doivent être négociées en bourse (si elles s’y prêtent) ou, le cas échéant, sur des plates-formes de négociation électroniques appropriées (art. 112 à 115 LIMF). Il s’agit d’améliorer la transparence prénégociation et postnégociation pour les autorités de surveillance, pour les participants et le public. Pour des raisons liées à la concurrence, l’obligation
1 Rapport explicatif du DFF relatif au projet mis en consultation LIMF, p. 3.