Rapport explicatif
Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages
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compenser par l’autorité de surveillance étrangère respective pour cette contrepartie centrale. Les obligations de compensation des juridictions particulièrement importantes pour les participants suisses au marché doivent servir de référence. Il devrait s’agir en priorité de l’UE et des Etats-Unis. Cette méthode permet de garantir que les dérivés soumis à l’obligation de compenser selon les règles suisses sont pratiquement équivalents aux dérivés soumis à l’obligation de compenser à l’échelle internationale et qu’il existe aussi une possibilité factuelle de compenser ces dérivés. Il ne s’agit pas d’un automatisme. Pour finir, la FINMA peut elle-même définir les dérivés soumis à l’obligation de compenser, en tenant compte des critères selon l’art. 101 al. 1 LIMF et ainsi prendre en considération les spécificités du marché suisse.
8.3.2.2 Autorisation d’une contrepartie centrale (art. 7 al. 1 et 3 OIMF-FINMA)
Les contreparties centrales autorisées par la FINMA doivent lui communiquer les informations nécessaires à l’évaluation d’une obligation de compenser afin de déterminer ladite obligation. Il s’agit en principe des informations relatives aux critères selon l’art. 101 al. 1 LIMF (identification de la catégorie des dérivés de gré à gré, attestations concernant le degré de standardisation des conditions contractuelles et des processus opérationnels, données relatives au volume et à la liquidité, attestations des informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix et conséquences supposées de l’obligation de compenser sur les informations relatives à la formation du prix). Afin de déterminer la date d’introduction de l’obligation de compenser correspondante, la FINMA a en outre besoin d’informations sur le volume attendu de la catégorie de dérivés correspondante, dans le cas de l’obligation de compenser, de la preuve que la contrepartie centrale est en mesure de régler ce volume en tenant compte des prescriptions légales (notamment dans la perspective des exigences organisationnelles selon l’art. 8 LIMF), ainsi que de la nature et du nombre des contreparties qui négocient le dérivé ou le négocieront vraisemblablement.
La FINMA détermine ensuite pour cette contrepartie centrale autorisée et sur la base des dérivés qui pourront être compensés à l’avenir, ceux qui sont soumis à l’obligation de compenser, conformément aux critères de l’art. 101 al. 1 LIMF. Elle peut échelonner l’introduction de l’obligation dans le temps (art. 101 al. 2 LIMF).
Etant donné qu’il doit être possible, même après une autorisation, de déclarer que des dérivés de gré à gré désormais compensés par la contrepartie centrale doivent être soumis à l’obligation de compenser, la contrepartie centrale est tenue de communiquer les changements correspondants des catégories de dérivés qu’elle compense à la FINMA (art. 7 al. 2).
8.3.2.3 Reconnaissance d’une contrepartie centrale (art. 7 al. 1 et 3 OIMF-FINMA)
Une compensation par le biais d’une contrepartie centrale étrangère n’est possible que si elle a précédemment été reconnue par la FINMA (art. 60 LIMF). Une reconnaissance suppose notamment que la contrepartie centrale étrangère soit soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées (art. 60 al. 2 let. a LIMF). Tout comme pour les contreparties centrales suisses autorisées, une obligation de communication des informations requises pour la détermination de l’obligation de compenser est prévue pour les contreparties étrangères reconnues (art. 7 al. 3). La FINMA détermine ensuite les