Rapport explicatif

Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages

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Les dérivés soumis à l’obligation de compenser doivent être publiés dans un registre (art. 6 al. 1). La FINMA gérera ce registre des dérivés soumis à l’obligation de compenser dans une nouvelle circulaire. Le degré de détail des informations du registre de la FINMA se fonde sur la concrétisation par

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d’autres autorités de surveillance à l’étranger, notamment celle du registre public de l’AEMF .

b. Processus d’admission de dérivés soumis à l’obligation de compenser dans le registre de la

FINMA

La FINMA va mettre à jour son propre registre des dérivés soumis à l’obligation de compenser si le processus de reconnaissance d’une contrepartie centrale étrangère par la FINMA a été mené à bien et si la FINMA a déterminé les dérivés soumis à l’obligation de compenser par cette contrepartie centrale. D’autres mises à jour sont requises si l’AEMF ou la CFTC (ou d’autres autorités de surveillance déterminantes) étendent leurs registres respectifs des dérivés soumis à l’obligation de compenser et que des dérivés soumis à l’obligation de compenser de contreparties centrales reconnues en Suisse figurent dans ces registres. Il faut ensuite décider si les dérivés dont les autorités étrangères estiment désormais qu’ils sont soumis à l’obligation de compenser doivent également être soumis à cette obligation en Suisse. Il en va de même si l’obligation de compenser s’éteint à l’étranger pour des dérivés jusqu’à présent soumis à l’obligation de compenser.

Les changements majeurs de la circulaire correspondante ou du registre donnent lieu à une audition publique. C’est par exemple le cas lors de l’admission de nouvelles catégories de dérivés soumises à l’obligation de compenser.

8.3.2 Définition des catégories de dérivés de gré à gré soumises à l’obligation de compenser dans le cadre de l’autorisation ou de la reconnaissance des contreparties centrales (art.

7 OIMF-FINMA)

8.3.2.1 Principe (art. 7 al. 1 OIMF-FINMA)

A l’instar de la méthode bottom-up dans l’UE, la méthode suisse s’attache à l’autorisation ou à la reconnaissance d’une contrepartie centrale. Lorsqu’une contrepartie centrale suisse est autorisée ou qu’une contrepartie centrale étrangère est reconnue, l’obligation de compenser doit s’appuyer sur les dérivés pouvant déjà être compensés par le biais de ces contreparties centrales. Ils sont soumis à l’obligation de compenser s’ils remplissent les critères selon l’art. 101 al. 1 LIMF, à savoir notamment une standardisation correspondante.

Dans le cadre de la reconnaissance des contreparties centrales étrangères selon l’art. 60 LIMF, la FINMA détermine les dérivés soumis à l’obligation de compenser également parmi ceux qui sont compensés par la contrepartie centrale correspondante. Là encore, les critères selon l’art. 101 al. 1 LIMF sont centraux pour la détermination de l’obligation de compenser. La FINMA tient compte des normes internationales (art. 7 al. 1) et peut ainsi s’appuyer sur les dérivés soumis à l’obligation de

21 http://www.esma.europa.eu/system/files/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf.