Rapport explicatif

Consultation 2015/51: Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · 39 pages

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A l’inverse, les dérivés de participation avec exécution en espèces négociés en bourse ne permettent guère à l’acquéreur d’accéder aux titres de participation sous-jacents, en raison des spécifications standardisées du contrat et de l’anonymat des contreparties instauré par la contrepartie centrale. Afin d’alléger la charge des investisseurs essentiellement positionnés sur des dérivés de participation négociés en bourse, l’al. 3 formule désormais l’hypothèse, réfutable dans un cas particulier, que les dérivés de participation négociés hors bourse qui prévoient une exécution en espèces sont présumés ne conférer ou ne pouvoir conférer aucun droit de vote tant que les droits ou expectatives qui en découlent, conjointement avec les autres positions d’acquisition de l’art. 14 al. 1 let. a, n’atteignent ou ne dépassent pas 15 % des droits de vote. Il s’ensuit que les investisseurs tenus de déclarer ne doivent plus déterminer à chaque déclaration modificative la situation actuelle des dérivés de participation qui prévoient une exécution en espèces, lorsque ceux-ci ont été négociés en bourse et que les droits et expectatives qui en découlent n’approchent pas, conjointement avec les autres positions d’acquisition, 15 % des droits de vote de l’émetteur. Si le seuil de 15 % est dépassé, l’hypothèse de l’al. 1 est caduque et les dérivés de participation négociés hors bourse sont soumis à l’obligation de déclarer, conformément à l’art. 15 al. 2.

Le seuil de 15 % a été choisi en référence à l’art. 15 al. 2 OBVM-FINMA non transféré. Selon cette disposition, le droit en vigueur suppose que les instruments financiers sont acquis, aliénés ou concédés dans la perspective d’une offre publique d’acquisition, si les droits et expectatives qui en découlent dépassent 15 % des droits de vote, conjointement avec les autres positions d’acquisition. La perspective inverse est adoptée quant aux dérivés de participation négociés en bourse qui prévoient une exécution en espèces selon l’al. 3, puisque l’on suppose que les dérivés de participation prévoyant une exécution en espèces ne confèrent pas de droits de vote tant qu’ils n’atteignent pas, conjointement avec les autres positions d’acquisition selon l’art. 14 al. 1 let. a, une part des droits de vote dont le montant ne rend plus plausible l’intérêt purement financier pour l’émetteur en question.

L’al. 4 correspond à l’ancien art. 15 al. 3 OBVM-FINMA. L’échéance des instruments financiers en tant que sous-catégorie du non-exercice est également couverte par cette disposition.

10.2.7 Autres obligations de déclarer (art. 16 OIMF-FINMA)

Afin de simplifier les déclarations, il est désormais renoncé à la publicité des relations entre les personnes procédant directement et indirectement à l’acquisition et les ayants droit économiques. A l’avenir, seul le détenteur direct ainsi que l’ayant droit économique devront être publiés, tandis que la chaîne des détenteurs pourra être ignorée. L’art. 16 al. 1 let. b OBVM-FINMA ne sera par conséquent pas transféré dans l’OIMF-FINMA, de sorte que la rédaction de l’art. 16 al. 1 pourra être simplifiée. Voir également à ce sujet l’explication relative à l’art. 22 al. 3.

Dans le droit en vigueur, l’obligation de déclarer les changements des informations déjà déclarées est réglée sous le titre « Contenu de la déclaration » à l’art. 21 al. 4 OBVM-FINMA. Comme il s’agit cependant de la description d’un fait soumis à l’obligation de déclarer, cette obligation est transférée à l’art. 16, pour des raisons de systématique. Il n’y a pas de modification au plan matériel.