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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages
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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile
c. appuyer les organes de conduite;
d. appuyer les organisations partenaires, notamment les services de sauvetage et de santé publique, en fournissant des prestations sanitaires;
e. protéger les biens culturels.
2Elle peut être engagées pour:
a. mettre en œuvre des mesures de prévention ou de réduction des dommages;
b. effectuer des travaux de remise en état après des événements dommageables;
c. effectuer des interventions en faveur de la collectivité.
Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile
Section 1 Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion
Art. 28 Personnes astreintes
Tous les hommes de nationalité suisse qui y sont aptes (personnes astreintes) sont astreints à servir dans la protection civile (service obligatoire), à moins qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:
a. ils sont astreints au service militaire ou au service civil;
b. ils ont accompli l’école de recrues;
c. ils ont effectué, dans le cadre des services militaire et civil, le nombre de jours de service qui correspond à une école de recrues;
d. ils sont domiciliés à l’étranger.
Art. 29 Exemption des membres de certaines autorités
Aussi longtemps qu’elles exercent leur fonction, les personnes suivantes sont exemptées du service obligatoire:
a. les membres du Conseil fédéral;
b. le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers;
c. les membres de l’Assemblée fédérale;
d. les juges ordinaires des tribunaux fédéraux;
e. les membres des exécutifs cantonaux;
f. les membres permanents des tribunaux cantonaux;
g. les membres des exécutifs communaux.
Art. 30 Durée
1Le service obligatoire doit être accompli entre le début de l’année où la personne astreinte atteint l’âge de 19 ans et la fin de l’année où elle atteint l’âge de 36 ans.