Projet

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet

Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 33 Service volontaire

1Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile:

a. les hommes libérés du service obligatoire dans la protection civile;

b. les hommes qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;

c. les hommes libérés du service militaire ou du service civil après avoir atteint l'âge limite;

d. les femmes de nationalité suisse, dès le début de l’année où elles atteignent 19 ans;

e. les étrangers établis en Suisse, dès le début de l’année où ils atteignent 19 ans.

2Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit à être admis dans la protection civile.

3Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.

4Elles sont libérées de la protection civile sur demande après avoir accompli au moins trois ans de service. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander une libération anticipée.

5Elles sont libérées d’office de la protection civile dès qu’elles ont droit à une rente de vieillesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants4.

Art. 34 Recrutement

1L’armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun.

2Les conscrits qui remplissent l’une des conditions suivantes ne sont pas recrutés:

a. leur présence au sein de l’armée est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée5;

b. ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes permettant de conclure à un risque de violence.

Art. 35 Incorporation des personnes astreintes

1Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l’accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.

4 RS 831.10

5 RS 510.10