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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Protection de la population et protection civile

2Il permet au personnel enseignant des organisations partenaires au sens de l’art. 3 de participer aux formations qu’il propose.

3Il règle la formation du personnel enseignant de la protection civile et la participation du personnel enseignant des organisations partenaires au sens de l’art. 3 aux services d’instruction de la protection civile.

Art. 59 Infrastructure d’instruction

L’OFPP exploite un centre d’instruction.

Art. 60 Désaffectation de centres d’instruction de la protection civile

1Si des centres d’instruction de la protection civile sont désaffectés, les subventions fédérales versées en vertu de l’art. 55, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile10 doivent être remboursées.

2Si ces centres sont désaffectés à la suite de réformes ou de restructurations, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l’exception de celles qui ont servi à financer l’acquisition du terrain, pour autant que l’aliénation de celui-ci après la désaffectation rapporte un bénéfice.

3Les cantons annoncent toute désaffectation de centres d’instruction de la protection civile à l’OFPP.

Chapitre 5 Ouvrages de protection

Section 1 Abris et contributions de remplacement

Art. 61 Principe

Chaque habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation.

Art. 62 Obligation de construire ou de verser des contributions de

remplacement

1Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. Si le nombre de places protégées est suffisant, il paie une contribution de remplacement.

2Tout propriétaire qui construit un établissement médico-social ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la réalisation d’un abri, il paie une contribution de remplacement.

3Les communes veillent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d’abris publics équipés.

10 RO 1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14