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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Protection de la population et protection civile

2Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes d’alarme eau et les installations nécessaires ainsi que les compétences et les procédures relatives à l’alerte et à l’alarme.

3Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler les questions techniques liées aux systèmes d’alerte des autorités et de transmission de l’alarme à la population.

Chapitre 4 Systèmes de communication de la Confédération, des cantons et de tiers

Art. 18 Système radio mobile de sécurité

1La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système radio mobile de sécurité destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

2La Confédération est responsable des composants centraux du système et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération.

5Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour les questions techniques.

6Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

7Il décide, en accord avec les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

Art. 19 Réseau national de données sécurisé

1La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un réseau national de données sécurisé permettant d’assurer la sécurité des communications entre la Confédération, les cantons et les exploitants d’infrastructures critiques. Ce système se compose d’un réseau de données sécurisé, d’un système d’accès aux données et d’un système de transmission des données.

2La Confédération est responsable des composants centraux du réseau de données et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du réseau de données, en particulier de la sécurité de l’alimentation électrique de leurs systèmes et réseaux, à moins que ceux-ci ne relèvent de la Confédération.