Projet

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

5Les tiers sont responsables des composants décentralisés du réseau de données qui leur appartiennent, en particulier de la connexion de leurs propres réseaux au réseau national et de la sécurité de l’alimentation électrique de leurs systèmes, à moins que ceux-ci ne relèvent de la Confédération ou des cantons.

6Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour les questions techniques.

7Il peut imposer aux cantons et aux exploitants d’infrastructures critiques des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

8Il décide, en accord avec les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

Art. 20 Système mobile de communication sécurisée à large bande

1La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un système mobile de communication sécurisée à large bande destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

2La Confédération est responsable des composants centraux du système et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération.

5Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour les questions techniques.

6Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

7Il décide, en accord avec les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

8La Confédération, des cantons et des tiers peuvent réaliser un système partiel dans le cadre d’un projet pilote. Le Conseil fédéral définit les conditions du projet. L’OFPP en assure la coordination.

Art. 21 Réseau national de suivi de la situation

1La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un réseau national de suivi de la situation pour l’échange d’informations entre la Confédération, les cantons et les tiers en cas d’événement.

2La Confédération est responsable des composants centraux du réseau et des composants décentralisés qui qui relèvent de sa compétence.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.