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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

4Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin d’édicter des directives concernant le rayon d’action et l’organisation des centres intercantonaux de renfort ABC et de garantir la disponibilité du matériel acquis par la Confédération.

Art. 13 Recherche et développement

1L’OFPP veille à assurer, en collaboration avec les cantons et d’autres organes, la recherche et le développement dans le domaine de la protection de la population, notamment en ce qui concerne l’analyse des risques et des menaces, l’évolution technique et la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence.

2Il soutient la collaboration nationale et internationale en la matière.

Chapitre 3 Tâches des cantons et des tiers

Art. 14 Tâches générales

1Les cantons règlent notamment la formation, la conduite et les interventions des organisations partenaires de la protection de la population et d’autres services et organisations concernés.

2Ils règlent la collaboration intercantonale.

Art. 15 Conduite

Les cantons assument les tâches suivantes en matière de conduite:

a. créer des organes aptes à garantir la capacité de conduire les opérations et de maîtriser les catastrophes et les situations d’urgence;

b. coordonner l’établissement des planifications préventives, les préparatifs et l’engagement des organisations partenaires et d’autres services et organisations;

c. garantir la disponibilité de la protection de la population en prévision de conflits armés.

Art. 16 Alerte, alarme et information en cas d’événement

1Les cantons garantissent, en collaboration avec la Confédération, le déclenchement de l’alerte et la transmission de l’alarme aux autorités et à la population.

2Ils garantissent l’information de la population en cas d’événement en collaboration avec la Confédération.

Art. 17 Système d’alarme eau

1Les propriétaires d’ouvrages d’accumulation veillent à ériger, entretenir et moderniser les installations du système d’alarme eau pour autant qu’elles ne fassent pas partie du système visé à l’art. 9, al. 2.