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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Protection de la population et protection civile

Chapitre 6 Matériel pour l’intervention et les constructions protégées

Art. 76

1La Confédération est responsable de l’acquisition:

a. du matériel standardisé de la protection civile;

b. des terminaux du système radio mobile de sécurité;

c. de l’équipement et du matériel des constructions protégées;

d. de l’équipement personnel et du matériel d’intervention des personnes astreintes affectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4.

2Elle peut, en accord avec les cantons, pourvoir à l’acquisition du matériel d’intervention et de l’équipement personnel des personnes astreintes.

3Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé visé à l’al. 1, let. a. Il peut édicter des prescriptions concernant l’organisation, la formation et l’intervention.

4Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler les questions relatives:

a. à la garantie de l’état de préparation du matériel standardisé visé à l’al. 1, let. a, et à l’utilisation du matériel visé à l’al. 1 acquis par la Confédération;

b. à la réglementation des exigences relatives à la procédure d’homologation des composants soumis aux tests.

Chapitre 7 Signe distinctif international de la protection civile et carte d’identité du personnel de la protection civile

Art. 77

1En cas de conflit armé, le personnel de la protection civile, son matériel et les ouvrages de protection sont munis du signe distinctif international de la protection civile.

2Peuvent également porter le signe distinctif de la protection civile en cas de conflit armé:

a. les particuliers qui répondent à l’appel des autorités compétentes pour accomplir, sous la conduite de ces dernières, des tâches de protection civile;

b. les personnes faisant partie des services de la Confédération, des cantons et des communes qui accomplissent des tâches d’ordre administratif relevant de la protection civile.

3Les personnes astreintes reçoivent en temps de guerre la carte d’identité du personnel de la protection civile.