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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Protection de la population et protection civile

2Il dure douze ans.

3Il commence l’année où l’instruction de base est effectuée, mais au plus tard l’année où la personne astreinte atteint l’âge de 25 ans.

4Il est accompli après un total de 245 jours de service. Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer un total de 245 jours de service.

5Pour les sous-officiers supérieurs et les officiers, il se termine à la fin de l’année où la personne astreinte atteint l’âge de 40 ans, indépendamment de l’année où il a commencé et du nombre de jours de service effectués.

6Pour les personnes effectuant un service long (art. 31), la durée du service obligatoire est de 245 jours.

7Si le service obligatoire se termine au cours d’une intervention en cas de catastrophe, il est prolongé jusqu’à la fin de celle-ci.

8Le Conseil fédéral peut:

a. prolonger la durée du service obligatoire à quatorze ans au plus, notamment en fixant la date de son début au plus tard l’année où les personnes astreintes atteignent l’âge de 23 ans;

b. soumettre à un nouveau service obligatoire les personnes qui ont été libérées du service obligatoire cinq ans auparavant au plus;

c. prolonger de 100 jours au plus le service obligatoire dans un canton qui en fait la demande, pour autant qu’un nombre trop important de personnes astreintes soient libérées du service obligatoire à la suite d’une intervention en cas de catastrophe de longue durée et que cela mette en danger les effectifs réglementaires des organisations de protection civile.

Art. 31 Accomplissement du service obligatoire en une seule fois (service

long)

1Les personnes astreintes peuvent demander à accomplir leur service obligatoire en une seule fois (service long). Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer son service obligatoire en service long.

2Les personnes en service long effectuent le solde de leurs jours de service immédiatement après l’instruction de base.

3Le Conseil fédéral règle les modalités; il définit notamment les tâches attribuées aux personnes en service long.

Art. 32 Extension du service obligatoire en cas de conflit armé

En cas de conflit armé, le Conseil fédéral peut astreindre les personnes suivantes au service obligatoire dans la protection civile en plus des personnes astreintes:

a. les hommes qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;

b. les hommes libérés du service militaire ou du service civil après avoir atteint l'âge limite.