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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages
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Protection de la population et protection civile
4Si, en raison de la désaffectation d’un centre sanitaire ou d’une unité d’hôpital protégée, le nombre de places de patients fixé par la planification des besoins n’est plus atteint, la Confédération ne supporte pas les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à l’équipement d’une construction de remplacement.
5Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à la modernisation d’abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d'importance nationale ainsi que les frais d'équipement des abris.
6Elle verse une contribution forfaitaire annuelle afin d’assurer le fonctionnement des constructions protégées en cas de conflit armé.
7Lorsque des constructions protégées ne peuvent pas être exploitées pour des raisons techniques ou de personnel, la Confédération ne supporte pas les coûts supplémentaires reconnus et ne verse pas de contribution forfaitaire annuelle pour ces constructions.
8Elle peut soutenir financièrement les activités d’organisations publiques ou privées dans le domaine de la protection civile.
9Elle ne prend pas en charge:
a. les coûts d’acquisition de terrains et les indemnités dues pour l’utilisation de biens-fonds publics ou privés;
b. les émoluments cantonaux et communaux;
c. les coûts d’entretien ordinaire des constructions protégées.
10Le Conseil fédéral définit:
a. les conditions liées à la prise en charge ou au refus des coûts supplémentaires reconnus visés aux al. 2, 4 et 5 ainsi qu’au versement et au refus de la contribution forfaitaire visée à l’al. 6 ; il détermine la procédure;
b. le montant des coûts supplémentaires reconnus et de la contribution forfaitaire; il peut fixer un montant forfaitaire;
c. la répartition des coûts liés aux interventions en faveur de la collectivité.
11L’OFPP peut fixer un montant forfaitaire par personne astreinte pour les coûts des interventions en faveur de la collectivité d’importance nationale remboursés aux cantons.
Art. 92 Cantons
Les cantons supportent les coûts qui ne sont pas pris en charge par la Confédération en vertu de l’art. 91, notamment:
a. les coûts l’instruction et de l’intervention des personnes astreintes;
b. les coûts des services d’instruction dont la Confédération convient avec les cantons en vertu de l’art. 57, al. 3;
c. les coûts liés au matériel d’intervention et à l’équipement personnel des personnes astreintes ainsi que les coûts de leur acquisition par la Confédération en vertu de l'art. 76, al. 2;