Projet

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 7 Conduite

1La Confédération assure la conduite et la coordination des opérations en cas de catastrophe ou de situation d’urgence lors d’événements qui relèvent de sa compétence dans le domaine de la protection de la population et en cas de conflit armé.

2Elle peut assurer la conduite et la coordination des opérations lors d’événements touchant plusieurs cantons, la Suisse entière ou une région étrangère limitrophe, en accord avec les cantons concernés.

3L’État-major Protection de la population est l’organe de conduite de la Confédération pour la protection de la population. Il assume les tâches suivantes:

a. coordonner l’établissement des planifications préventives, les préparatifs et l’engagement de moyens d’intervention spéciaux et d’autres services et organisations impliqués;

b. garantir l’aptitude à conduire les opérations;

c. garantir les communications entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;

d. garantir la coordination du suivi de la situation entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;

e. garantir la gestion des ressources civiles.

4Le Conseil fédéral définit l’organisation de l’État-major fédéral Protection de la population; il peut notamment prévoir la collaboration des cantons, de tiers et d’autres organisations au sein de celui-ci.

Art. 8 Protection des infrastructures critiques

1La Confédération établit des stratégies visant à assurer la protection des infrastructures critiques.

2L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tient un inventaire des ouvrages d’infrastructure critiques et le met périodiquement à jour.

3Il coordonne les mesures de planification et de protection des exploitants d’infrastructures critiques, notamment de celles d’importance nationale, et collabore avec eux à cette fin.

Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d’événement

1L’OFPP est responsable des systèmes:

a. d’alerte des autorités en cas de danger imminent;

b. de transmission de l’alarme à la population en cas d’événement;

c. d’information de la population en cas de danger imminent et en cas d’événement.

2Il exploite un système technique de transmission de l’alarme à la population.