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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

4Les art. 135 à 142 CO15 s’appliquent par analogie lorsque la prescription doit être interrompue ou invoquée. Toute demande écrite en réparation d’un dommage adressée à la Confédération, aux cantons et aux communes est assimilée à une action.

Chapitre 9 Voies de recours et procédure

Section 1 Prétentions de nature non patrimoniale

Art. 84 Appréciation de l’aptitude au service de protection civile

1Les décisions de la Commission de visite sanitaire du recrutement et des autres commissions de visite sanitaire concernant l’appréciation de l’aptitude au service de protection civile peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

2Ont qualité pour recourir la personne concernée par la décision ou son représentant légal.

Art. 85 Affectation à une fonction

L’affectation à une fonction dans la protection civile peut faire l’objet d'un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Le DDPS statue définitivement.

Art. 86 Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de

dernière instance

1Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, sauf si elles concernent la convocation.

2Le DDPS peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent sans retard et gratuitement leurs décisions à l’OFPP à sa demande.

Section 2 Prétentions de nature patrimoniale

Art. 87

1Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer, aux échelons cantonal et communal, sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des services de protection civile cantonaux ou communaux. Leurs décisions peuvent faire l’objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

2L’OFPP statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des services de protection civile relevant de la Confédération.

15 RS 220