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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages
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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile
4La forme du signe distinctif et de la carte d’identité est régie par le Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux13.
Chapitre 8 Responsabilité en cas de dommages
Art. 78 Principes
1La Confédération, les cantons et les communes répondent de tout dommage causé de façon illicite à des tiers par du personnel enseignant ou des personnes astreintes lors de services d’instruction ou dans l’accomplissement d’autres devoirs de service, à moins qu’ils prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la personne lésée ou d’un tiers.
2La collectivité publique à laquelle le service qui a émis la convocation est rattaché répond des dommages.
3Lorsqu’un état de fait entraîne une responsabilité régie par d’autres dispositions légales, ces dernières priment la présente loi.
4Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers le personnel enseignant et les personnes astreintes.
5Lors d’exercices combinés impliquant la protection civile, d’autres organisations partenaires au sens de l’art. 3 et l’armée, la responsabilité est régie par le présent chapitre.
6En cas de conflit armé, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.
Art. 79 Action récursoire et dommages-intérêts
1Si la Confédération, les cantons et les communes ont versé des dommages-intérêts, ils peuvent intenter une action récursoire contre le personnel enseignant et les personnes astreintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.
2Quiconque demande une intervention d’importance nationale en faveur de la collectivité doit indemniser la Confédération, les cantons et les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre. Aucune demande d’indemnisation ne peut être adressée à ces collectivités pour les dommages directs subis, sous réserve de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.
Art. 80 Responsabilité en cas de dommage causé à la Confédération, aux
cantons et aux communes
1Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage qu'ils ont causé directement à la Confédération, aux cantons et aux communes en violant, intentionnellement ou par négligence grave, leurs devoirs de service.