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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Protection de la population et protection civile

Section 2 Constructions protégées

Art. 66 Types de constructions protégées

Les constructions protégées comprennent:

a. les postes de commandement;

b. les postes d’attente;

c. les centres sanitaires protégés;

d. les unités d’hôpital protégées.

Art. 67 Prescriptions de la Confédération

1Afin de parvenir à un état de préparation suffisant des constructions protégées, le Conseil fédéral édicte des prescriptions régissant leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur modernisation et leur changement d’affectation.

2Il définit les grandes orientations de la planification des besoins en matière de constructions protégées; il fixe notamment la périodicité de sa mise à jour. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour les questions techniques.

Art. 68 Tâches des cantons

1Les cantons définissent les besoins en constructions protégées. Ils soumettent leur planification à l’OFPP pour approbation.

2Ils veillent à la réalisation, à l’équipement, à l’entretien et à la modernisation des postes de commandement, des postes d’attente et des centres sanitaires protégés.

Art. 69 Tâches des institutions dont relèvent les hôpitaux

Les institutions dont relèvent les hôpitaux veillent à la réalisation, à l’équipement, à l’entretien et à la modernisation des unités d’hôpital protégées.

Art. 70 Désaffectation

1Les constructions protégées ne peuvent être désaffectées qu’avec l'accord de l’OFPP.

2L’OFPP règle la procédure relative à l’approbation de la désaffectation de constructions protégées.

3Si des constructions protégées répondant aux exigences minimales (art. 71) sont désaffectées, les subventions fédérales versées conformément à l’art. 55, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile12 doivent être remboursées.

12 RO 1994 2626, 1995 1227 annexe ch. 9, 1996 1445 annexe ch. 14