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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages
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Protection de la population et protection civile
2Ils sont responsables du matériel qui leur a été confié et répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.
3Les comptables sont responsables de la tenue des comptes, des fonds et des moyens qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire; ils répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave. Les organes chargés de contrôler la comptabilité sont soumis aux mêmes règles de responsabilité s’ils violent leurs devoirs de contrôle.
Art. 81 Fixation des indemnités
1Les art. 42, 43, al. 1 et 1bis, 44, al. 1, 45 à 47, 49 et 53 du code des obligations (CO)14 sont applicables par analogie lors de la fixation des indemnités.
2Lorsque la responsabilité du personnel enseignant ou d’une personne astreinte est engagée, les indemnités sont fixées en tenant compte au surplus du comportement de la personne impliquée durant le service, de sa situation financière et du genre de service.
Art. 82 Perte ou détérioration d’objets personnels
1Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage résultant de la perte ou de la détérioration de leurs objets personnels.
2Si le dommage est dû à un accident de service ou qu’il est la conséquence directe de l’exécution d’un ordre, la Confédération, les cantons et les communes versent une indemnité appropriée.
3Lorsque la faute est imputable à la personne lésée, l'indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est notamment tenu compte du fait que l'utilisation des objets personnels était ou non requise pour les besoins du service.
Art. 83 Prescription
1Le droit d’ouvrir une action en dommages-intérêts contre la Confédération, les cantons et les communes en vertu des art. 77 et 81 se prescrit par un an à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit.
2L’action récursoire de la Confédération, des cantons et des communes visée à l’art. 79, al. 1, se prescrit par un an à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit.
3Lorsque le droit à réparation ou l’action récursoire résulte d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.
14 RS 220