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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages
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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile
4Si des constructions protégées sont désaffectées à la suite de réformes ou de restructurations, les subventions fédérales visées à l’al. 3 ne doivent pas être remboursées.
5Si des centres sanitaires protégés ou des unités d’hôpital protégées sont désaffectés, le remplacement des places désaffectées doit être garanti en tenant compte de la planification des besoins.
Section 3 Dispositions communes
Art. 71 Exigences minimales
Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection.
Art. 72 État de préparation
Les propriétaires et les possesseurs d’ouvrages de protection doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent être mis en état de fonctionner.
Art. 73 Entretien et maintien de la valeur
1Les propriétaires entretiennent les ouvrages de protection et assurent le maintien de leur valeur conformément aux directives de l’OFPP.
2L’OFPP règle les questions techniques concernant l’entretien et le maintien de la valeur.
Art. 74 Exécution en cas de carence
Si le propriétaire ou le possesseur d’un ouvrage de protection n’exécute pas les mesures prescrites en matière de construction, d’entretien, d’état de préparation et de maintien de la valeur, l’autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l’exécution, le cas échéant aux frais du propriétaire ou du possesseur de l’ouvrage de protection. Les locataires ne supportent aucun coût.
Art. 75 Délégation de compétences législatives
Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP des compétences législatives lui permettant de régler:
a. l’établissement de projets, la réalisation, l’équipement, la qualité, la modernisation, l’utilisation, l’entretien, le contrôle périodique et la désaffectation des ouvrages de protection;
b. la gestion de la construction d’abris et la planification d’attribution;
c. l’utilisation par des tiers des constructions protégées.