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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages
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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile
remise en état au sens de l’art. 56, al. 3, let. c, qui ne peuvent être achevés dans les trois mois suivant l’événement.
3En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 52 à 56, l’OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.
4L’OFPP effectue les contrôles relatifs aux personnes astreintes affectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4, au moyen du SIPA.
5Le Conseil fédéral définit l’étendue des contrôles visés à l’al. 1. Il peut édicter des réglementations d’ordre administratif et technique concernant l’utilisation du SIPA.
6Il règle la procédure de contrôle en fixant notamment le délai dans lequel l’OFPP doit donner au canton l’ordre visé à l’al. 3.
Chapitre 3 Obligations et droits de tiers
Art. 48 Propriétaires d’immeubles et locataires
1Les propriétaires d’immeubles et les locataires sont tenus de veiller à la préparation et à l’exécution des mesures qui leur sont prescrites.
2Lorsque l'ordre est donné d’occuper les abris, ils mettent gratuitement les places excédentaires à la disposition de la protection civile.
Art. 49 Mise à contribution de la propriété et droit de réquisition
1Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds les activités officielles et les installations techniques servant à la protection civile. Un dédommagement approprié leur est versé en cas de moins-value de leurs biens-fonds découlant de ces activités et installations.
2En cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé, la protection civile dispose d’un droit de réquisition aux mêmes conditions que l’armée.
Art. 50 Couverture de particuliers par l’assurance militaire
Quiconque fournit de l'aide lors d'une intervention de la protection civile est assuré conformément à la LAM9.
Chapitre 4 Instruction
Art. 51 Compétence des cantons
En l’absence d’autres dispositions de la présente loi, l’instruction relève de la compétence des cantons.