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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Protection de la population et protection civile

2Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l’incorporation des personnes astreintes.

3Les personnes astreintes qui déménagent à l’étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être réincorporées à leur retour en Suisse, pour autant qu’elles soient encore astreintes.

4Les cantons mettent à la disposition de la Confédération un nombre suffisant de personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir des tâches d’aide à la conduite et de protection ABC qui relèvent de ses compétences. Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 36 Réserve de personnel

1Les personnes astreintes non incorporées sont enregistrées dans une réserve nationale de personnel et ne suivent pas d’instruction.

2En cas de besoin, elles peuvent être mises à la disposition d’un canton ou de la Confédération et y être incorporées.

3Nul ne peut faire valoir un droit à être incorporé et à effectuer un service de protection civile.

Art. 37 Libération anticipée

1Les cantons peuvent libérer à titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires à une organisation partenaire et qui en font la demande.

2Le Conseil fédéral définit les personnes qui peuvent être libérées à titre anticipé et être réincorporées. Il règle la procédure.

3L’OFPP règle les conditions de la libération anticipée et de la réincorporation. Il désigne les organisations partenaires qui y ont droit.

Art. 38 Exclusion

Les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires d’au moins 30 jours-amende peuvent être exclues de la protection civile.

Section 2 Droits et obligations des personnes astreintes

Art. 39 Solde, subsistance, transport et hébergement

1Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit:

a. à une solde;

b. à la subsistance gratuite;