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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages
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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile
4Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d’importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.
5Le Conseil fédéral définit les exigences minimales relatives aux mesures de construction destinées à protéger des biens culturels d’importance nationale et relatives aux équipements des abris pour biens culturels.
Art. 63 Gestion de la construction des abris, montant et utilisation des
contributions de remplacement
1Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition.
2Les contributions de remplacement prévues à l’art. 62, al. 1 et 2, reviennent aux cantons.
3Elles servent en premier lieu à financer les abris publics des communes et à moderniser les abris privés. Le solde peut être utilisé exclusivement pour une nouvelle affectation de constructions protégées liée à la protection civile, à leur démontage au sens de l’art. 91, al. 3, à l’acquisition de matériel au sens de l’art. 92, let. c, et au contrôle périodique des abris.
4Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, le montant des contributions de remplacement et l’utilisation de celles-ci pour un changement d'affectation de constructions protégées lié à la protection civile.
5À la demande de l’OFPP, les cantons lui rendent compte de l’utilisation des contributions de remplacement.
Art. 64 Permis de construire
1Les permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médicosociaux et des hôpitaux ne peuvent être accordés que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l’obligation de construire un abri.
2Les cantons peuvent exiger des maîtres d’ouvrages qu’ils fournissent des sûretés afin de garantir le respect des prescriptions régissant la construction des abris.
Art. 65 Désaffectation
1Les abris sont désaffectés par les cantons.
2Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les abris peuvent être désaffectés.
3Il règle le remboursement des subventions fédérales versées conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile11 en cas de désaffectation d’un abri public.
11 RO 1964 487, 1978 50 ch. II, 1980 1786, 1985 1649 ch. II, 1994 2667