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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

d. les frais d’investissement, d’exploitation et de maintien de la valeur de la partie du SIPA utilisée pour le contrôle des personnes astreintes.

Titre 4 Données personnelles

Art. 93 Traitement

1Pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre du recrutement (art. 34) et du contrôle (art. 47), l’OFPP traite les données des personnes astreintes dans le SIPA. Il peut traiter les données sensibles et les profils de personnalité suivants:

a. les données sur la santé;

b. les profils de personnalité:

1. permettant de décider de l’affectation à une fonction de base,

2. permettant de déterminer l’aptitude à assumer une fonction de cadre.

2Pour organiser les services de formation, l’OFPP traite les données personnelles et les profils de personnalité des participants aux cours dans un système de gestion des cours. À cette fin, il peut traiter les données sensibles et les profils de personnalité suivants:

a. les données sur la santé;

b. les profils de personnalité permettant de déterminer l’aptitude à assumer une fonction de cadre ou de spécialiste.

3Les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes pour accomplir les tâches qui leur incombent aux termes de la présente loi. Ils peuvent notamment traiter les données sanitaires requises pour apprécier l’aptitude au service.

4Après la libération de l’obligation de servir, les données visées à l'al. 3 sont conservées durant cinq ans puis détruites.

5L’OFPP et les cantons sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS des personnes dont ils traitent des données pour exécuter les contrôles.

Art. 94 Communication

1Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l’OFPP les données concernant les personnes astreintes dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2Ils communiquent à l’assurance militaire les données concernant les personnes astreintes dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM16.

16 RS 833.1