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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Loi sur la protection de la population et sur la protection civile

c. à l’utilisation gratuite des moyens de transport publics pour l’entrée en service et le licenciement ainsi que pour les déplacements entre leur lieu de service et leur domicile pendant les congés;

d. à un hébergement gratuit si elles ne peuvent pas loger à leur domicile.

2Le Conseil fédéral règle les conditions permettant de faire valoir les droits visés à l’al. 1. Il peut prévoir que la convocation est un titre de transport public valable.

Art. 40 Allocation pour perte de gain

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain6.

Art. 41 Taxe d’exemption de l’obligation de servir

Le calcul du montant de la taxe d’exemption au sens de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l’obligation de servir7 prend en compte la totalité des jours de service de protection civile effectués qui donnent droit à une solde.

Art. 42 Assurance

Les personnes qui effectuent un service de protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)8.

Art. 43 Durée maximale des services de protection civile

Les personnes astreintes ne peuvent être convoquées pour plus de 40 jours par an aux cours visés aux art. 52 à 56.

Art. 44 Obligations

1Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.

2Elles peuvent être tenues d’accepter des fonctions de cadres et d’exécuter les services que ces fonctions impliquent. Les cadres doivent également remplir des obligations hors du service, notamment exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d’instruction et des interventions de la protection civile.

3Les personnes astreintes sont tenues d’annoncer tout changement. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4Elles ne sont autorisées à employer leur équipement personnel que dans le cadre des services de protection civile.

6 RS 834.1

7RS 661

8 RS 833.1