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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Protection de la population et protection civile

Art. 52 Instruction de base

1Les personnes astreintes incorporées après le recrutement suivent l’instruction de base au plus tôt l’année où elles atteignent l’âge de 19 ans, mais au plus tard avant la fin de l’année où elles atteignent l’âge de 25 ans.

2L’instruction de base dure de 10 à 19 jours.

3En cas de changement d’affectation, la personne astreinte peut être tenue de suivre à nouveau une instruction de base dans un autre domaine. Les changements d’affectation relèvent des cantons.

4Les personnes non incorporées qui sont enregistrées dans la réserve de personnel sans avoir suivi d’instruction de base peuvent être convoquées à une telle instruction jusqu’à la fin de l’année où elles atteignent l’âge de 30 ans.

5Les personnes naturalisées après l’âge de 25 ans sont annoncées par le canton afin d’être recrutées. Elles effectuent l’instruction de base avant la fin de l’année où elles atteignent l’âge de 30 ans.

6Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile suivent l’instruction de base au plus tard trois ans après le recrutement. Lorsque la personne dispose d’une instruction équivalente, le canton décide si elle doit suivre l’instruction de base.

Art. 53 Instruction complémentaire

Les personnes astreintes qui sont appelées à accomplir une tâche spéciale peuvent être convoquées, pour chaque tâche spéciale, à une instruction complémentaire de 19 jours au plus.

Art. 54 Instruction des cadres

1Les personnes astreintes appelées à exercer une fonction de cadre suivent, pour chaque fonction, une instruction axée sur les tâches à accomplir.

2L’instruction des cadres comporte une partie théorique et une partie pratique. Elle dure 19 jours au plus.

3Le Conseil fédéral règle l’instruction des cadres. Il définit notamment:

a. les compétences, l’organisation de l’instruction en différents modules et les conditions d’admission;

b. les cours nécessaires pour accéder à un grade supérieur et leur durée.

Art. 55 Perfectionnement

Les personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste peuvent être convoquées chaque année à des cours de perfectionnement de 5 jours au plus.