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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages

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Protection de la population et protection civile

Section 3 Convocation et contrôles

Art. 45 Convocation aux services d’instruction

1Les convocations aux interventions en faveur de la collectivité sont émises par les cantons.

2Les convocations aux travaux de remise en état sont émises par les cantons.

3Les cantons règlent les modalités de la convocation aux cours d’instruction et de perfectionnement au sens des art. 31 et 52 à 56.

4L’OFPP règle les modalités de la convocation aux cours d’instruction et de perfectionnement au sens de l’art. 57, al. 2 à 4.

5Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début des services.

6Les personnes astreintes doivent adresser leurs demandes de report de service à l’organe chargé de la convocation.

Art. 46 Convocation à des interventions en cas de catastrophe, de situation

d’urgence ou de conflit armé

1Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants:

a. en cas de catastrophe ou de situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou l’ensemble du pays;

b. en cas de catastrophe ou de situation d'urgence touchant une région étrangère limitrophe;

c. en cas de conflit armé.

2Les cantons peuvent convoquer les personnes astreintes en cas de catastrophe ou de situation d’urgence touchant le territoire cantonal, d’autres cantons ou une région étrangère limitrophe à leur territoire.

3Les cantons règlent les modalités de la convocation.

4L’OFPP règle les modalités de la convocation des personnes astreintes affectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4.

Art. 47 Contrôles

1Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).

2L’OFPP contrôle:

a. le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 52 à 56 et du délai fixé à l’art. 56, al. 4;

b. la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 56, al. 3, let. b, et des travaux de