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Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 35 pages
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Protection de la population et protection civile
3Il statue sur les prétentions de nature patrimoniale de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu’elles sont fondées sur la présente loi et qu’elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.
Chapitre 10 Dispositions pénales
Art. 88 Infractions à la présente loi
1Est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque, intentionnellement:
a. ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d'une absence autorisée, ne respecte pas la durée d’un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu’il y est astreint;
b. perturbe le déroulement des services d’instruction ou des interventions de la protection civile ou empêche l’activité des personnes astreintes;
c. incite publiquement à refuser de servir dans la protection civile ou d’exécuter des mesures ordonnées par les autorités.
2Si l’auteur d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, agit par négligence, il est puni d'une amende.
3Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:
a. en qualité de personne astreinte:
1. refuse d’assumer une tâche ou une fonction dans la protection civile,
2. ne se conforme pas aux instructions de service,
3. emploie son équipement personnel en dehors du service de protection civile,
4. contrevient à l’obligation de s’annoncer au sens de l’art. 41, al. 3;
b. ne se conforme pas aux mesures et consignes prescrites en cas d’alarme;
c. fait un usage abusif du signe distinctif international de la protection civile ou de la carte d’identité du personnel de la protection civile.
4Si l’auteur d’une infraction visée à l’al. 3, let. a, ch. 2 à 4, b et c, agit par négligence, il est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
5Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.
6La poursuite pénale et les prétentions de droit civil fondées sur d’autres lois sont réservées.