Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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privé de cet État, comme à l’art. 91, al. 1, LDIP, mais uniquement si ces règles renvoient au droit d’un État membre ou d’un autre État tiers qui, dans un cas concret, appliquerait son propre droit successoral. Au demeurant, c’est le droit successoral de l’État tiers de résidence qui s’applique (pour l’ensemble du mécanisme, voir art. 34 du règlement européen).

Le règlement européen autorise l’élection de droit en faveur de l’État national du de cujus (art. 22). Il traite cependant différemment de la LDIP la question de la pluralité de nationalités et celle du moment déterminant pour la nationalité (pour plus de précisions, voir ch. 2). Comme la LDIP, il contient des règles spéciales portant sur le droit applicable aux effets des testaments et des pactes successoraux (art. 24 à 27), mais il existe là aussi des différences dans les détails (pour plus de précisions, voir ch. 2).

Le règlement européen contient un chapitre sur la reconnaissance des décisions étrangères (chapitre IV) et un autre sur la reconnaissance des actes authentiques et transactions judiciaires étrangers (chapitre V). Ces deux chapitres sont axés sur les relations entre États membres. La reconnaissance des actes juridiques des États tiers tels que la Suisse est déterminée, selon la doctrine dominante, par le droit procédural international de l’État membre dans lequel la question de la reconnaissance se pose. Pour ce qui est des actes des États membres, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’État concerné était compétent3.

1.1.3 Nécessité d’une coordination

La coexistence de la LDIP et du règlement européen peut donner lieu à des problèmes, comme l’illustrent les exemples suivants.

Un « expat » français, qui avait jusque-là vécu et travaillé à Genève, meurt. Il laisse des biens tant en Suisse que dans sa patrie d’origine. Comme il avait son dernier domicile à Genève, les autorités genevoises compétentes en matière de successions se considèrent comme compétentes pour l’ensemble de la succession, en vertu de l’art. 86, al. 1, LDIP. Toutefois, il existe aussi une compétence globale en France, dont le défunt avait la nationalité et où il a laissé des biens successoraux (art. 10, par. 1, let. a, du règlement européen). Il est imaginable qu’un héritier ouvre une procédure en Suisse et un autre en France, les deux concernant la même question relative à la succession. Si les deux États se déclarent compétents, il surgit ce que l’on appelle un conflit de compétence positif.

Un Suisse qui a travaillé en dernier lieu à Francfort rentre en Suisse, où il meurt deux ans plus tard. À sa mort, il laisse plusieurs comptes dans des banques allemandes. La situation est la même que dans l’exemple précédent. La compétence des autorités étrangères se fonde cette fois-ci sur l’art. 10, par. 2, let. b, du règlement européen, qui prévoit un rattachement non seulement à la nationalité mais aussi au lieu de résidence habituelle antérieur.

3 Sur l’ensemble de la question, voir PRETELLI, in: Bonomi/Wautelet, op. cit., ch. 7 et 11 avant les art. 39 ss.