Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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d’héritiers suisses, la qualité d’héritier est réputée entièrement attestée aussi longtemps qu’un jugement contraire n’est pas rendu (ou tant que le certificat n’est pas révoqué) 59. Pour les certificats d’héritiers émis à l’étranger, ce point est réglé par le droit du pays émetteur. La question de l’aptitude du certificat à servir de légitimation suffisante et le droit applicable pour trancher cette question dépendent du contexte dans lequel cette dernière se pose. S’il s’agit de l’inscription de l’héritier concerné au registre foncier, c’est le droit applicable à l’immeuble en question qui détermine comment il doit attester de sa qualité60. Pour les immeubles sis en Suisse, les art. 965 CC et 65, al. 1, let. a, ORF s’appliquent61. Cette dernière disposition doit être comprise à la lumière de l’art. 559 CC62, un acte authentique étranger devant ainsi avoir au moins la même force probante qu’un certificat d’héritier émis sous l’empire du CC. La question de savoir quels moyens de preuve une personne se présentant comme héritier doit fournir à une banque doit quant à elle être tranchée sur la base du droit applicable à la relation bancaire en question.

Le groupe d’experts a examiné l’option d’introduire un nouvel art. 96a LDIP (en lien avec les certificats d’héritiers étrangers) reprenant la règle prévue à l’art. 59 du règlement. Cette idée a toutefois été abandonnée. Une telle règle découle en effet déjà de l’art. 96, qui prévoit que les actes authentiques étrangers en matière de droit des successions – et notamment les certificats d’héritier63 – sont reconnus à certaines conditions. La reconnaissance d’un acte authentique implique la reprise des effets qui lui sont attribués dans l’État de délivrance.

Art. 93

Cet article est abrogé, et son contenu intégré dans les art. 94 et 95. En effet, le nouvel art. 94 comprendra une disposition sur le droit applicable aux testaments.

Art. 94, al. 1

L’avant-projet donne une nouvelle teneur à l’art. 94, ce dernier comportant désormais quatre alinéas et portant le nouveau titre marginal « Testaments ».

Ici encore, la modification vise principalement à adapter le droit suisse au règlement européen dans un but d’harmonisation du droit. Les questions de validité matérielle et d’interprétation des testaments sont aujourd’hui en principe soumises au droit applicable à l’ensemble de la succession (statut successoral). La modification prévoit d’introduire des critères de rattachement spéciaux pour ces questions, sur le modèle de l’art. 24 du règlement. Pour les pactes successoraux, la LDIP prévoit déjà de tels critères spéciaux (art. 95). Pour ce qui concerne la validité matérielle des testaments, le droit en vigueur ne prévoit en revanche qu’un rattachement spécial partiel, limité

59 Voir KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar ZGB II, 5e éd. 2015, ch. 45 ad art. 559.

60 C’est également le cas sous l’empire du règlement (cf. considérant 18).

61 L’art 65, al. 1, let. a, ORF prévoit que pour prouver le transfert de propriété en cas de succession, un certificat constatant que « les héritiers légaux et les héritiers institués sont reconnus comme seuls héritiers du défunt » doit être présenté.

62 Voir FASEL, Grundbuchverordnung (GBV) vom 23. September 2011, Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, ch. 16 ad art. 65.

63 Voir SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 4 ad art. 96 et les références citées.