Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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l’État ou les États en question sont compétents selon leur propre droit. La nouvelle phrase tient compte notamment du règlement européen qui déclare ces États compétents dès lors qu’ils appliquent le règlement24.
Un des experts consultés par écrit a objecté que la différence entre les conditions d’application de l’art. 87 et de l’art. 88 LDIP est voulue, motivée par le souci de donner aux héritiers des Suisses de l’étranger un accès privilégié aux tribunaux suisses. Le message25 ne laisse cependant rien paraître d’une telle intention. Il y est au contraire question d’une compétence prévue pour des situations exceptionnelles et visant à éviter des conflits de compétence négatifs, ce qui laisse entendre que c’est une simple compétence subsidiaire. En fin de compte, les Suisses de l’étranger n’ont pas intérêt à ce qu’une disposition expose leurs héritiers à une insécurité juridique causée par un conflit de compétence positif. Si la personne concernée souhaite une compétence des autorités suisses, elle pourra prévoir une prorogation de for à cet effet par testament ou pacte successoral.
Un autre avis contenait une proposition de modifier le rattachement au lieu d’origine tel qu’il est prévu dans le droit actuel. L’expert en question suggérait que la compétence appartienne en premier lieu aux autorités suisses du lieu où le défunt avait son dernier domicile en Suisse et que les autorités du lieu d’origine ne s’occupent de la succession qu’en l’absence d’un domicile suisse antérieur. On peut objecter à cela que le for au plan national est d’une importance mineure; de plus, le dernier domicile suisse n’aura, dans de nombreux cas, aucun lien notable avec la succession, surtout s’il s’est écoulé un grand laps de temps. Le rattachement au lieu d’origine garantit qu’il existe dans tous les cas une compétence suisse. Si le défunt avait un deuxième lieu d’origine, la partie peut choisir entre les deux fors26, ce qui ne devrait pas poser de problème. Dans l’ensemble, le double critère de rattachement proposé dans cet avis représenterait une complication dont l’utilité est très relative.
Art. 87, al. 2
L’art. 87, al. 2, en vigueur permet aux Suisses de l’étranger de choisir pour leur succession un for suisse. Soumettre leur succession au droit suisse revient à la soumettre à la compétence des autorités suisses; en d’autres termes, il y a présomption irréfragable que le disposant, en choisissant le droit suisse, a voulu fonder une compétence des autorités suisses.
Lors de la consultation écrite des experts, un débat a été ouvert sur l’opportunité de supprimer cette présomption. En effet, dans le cas où un Suisse de l’étranger choisit la Suisse comme for, il existe un grand risque de conflit de compétence positif si son dernier domicile (ou son dernier lieu de résidence habituel, lorsqu’il diffère du domicile) se trouve dans un État appliquant le règlement européen. La prorogation de for devrait donc être expresse. La majorité des experts consultés a bien accueilli
24 L’État national n’est cependant compétent que si une partie de la succession s’y trouve au décès de la personne concernée. Pour une vue d’ensemble de la question, voir art. 4 et 10, par. 1, let. a, et 2, du règlement européen.
25 Message LDIP, op. cit., ch. 262.2.
26 Voir SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 20 ad art. 87.