Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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de l’actuel art. 93, al. 2, qui se réfère à la Convention de La Haye de 1961 pour la forme des dispositions pour cause de mort autres que testamentaires (pactes successoraux et autres).

Art. 96, al. 1, let. a

L’art. 96 traite de la reconnaissance des « décisions, [d]es mesures ou [d]es documents relatifs à une succession » ainsi que des droits « qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger ». Selon l’al. 1, let. a de cette disposition, ces actes peuvent en principe être reconnus lorsqu’ils proviennent de l'État du dernier domicile du défunt ou de l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession, ou s'ils sont reconnus dans un de ces États.

Pour ce qui concerne le rattachement au lieu du dernier domicile du défunt, le présent projet renonce également à remplacer, à l’art. 96, « domicile » par « résidence habituelle ». Les raisons de ce choix sont les mêmes que celles exposées en lien avec les questions de la compétence de la Suisse et du droit applicable (voir commentaire de l’art. 86, al. 1).

Dans son arrêt 5P.274/2002 du 28 octobre 2002 (consid. 4.1), le Tribunal fédéral a jugé que la compétence de l’État du dernier domicile ne doit pas être admise lorsque la Suisse est compétente en vertu de l’art. 87, al. 2, LDIP. Il s’agit des cas dans lesquels une personne de nationalité suisse a soumis sa succession à la compétence des autorités suisses et au droit suisse. Lors de la consultation écrite des experts, deux participants ont pris position en faveur d’une correction de cette décision. Un autre souligne toutefois à juste titre que l’art 87, al. 2, concerne des cas de prorogation de for directe ou indirecte, visant à exclure la compétence du for ordinaire. Au vu de ce fait, il ne semble pas que cette jurisprudence doive faire l’objet d’une correction. Il ne semble toutefois pas non plus nécessaire de l’inscrire dans la loi, comme l’ont proposé deux autres participants. La lettre de l’actuel art. 87, al. 2, LDIP constitue déjà une base solide pour l’interprétation qu’en fait le Tribunal fédéral.

La question du rattachement au droit choisi fait l’objet des remarques relatives à l’art. 96, al. 1, let. c, ci-après.

Art. 96, al. 1, let. c

Le rattachement au droit choisi par le défunt, prévu à l’al. 1, let. a, actuel, soulève deux questions: n’y a-t-il lieu de prendre en compte que les élections de droit valables? Et, le cas échéant, selon quel droit la question de la validité doit-elle être tranchée? Une majorité des experts consultés par écrit a estimé qu’il était souhaitable de clarifier ces questions. Cela semble en effet utile, dès lors qu’il est ressorti des différentes prises de position que les avis divergeaient.

La doctrine semble admettre à l’unanimité que seules les élections de droit valables doivent être prises en compte. Les débats se limitent à la question de savoir comment juger de la validité. Selon une approche libérale de la question85, le rattache-

85 Voir SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 9 ad art. 96 et références citées.