Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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dence et la doctrine ont établi la nécessité en ces quelque 29 ans depuis lesquels la loi est entrée en vigueur.

Six des dispositions du chapitre 6 de l’avant-projet contiennent des modifications qui servent à réduire le risque de conflits de compétence positifs5. Les personnes ayant une nationalité étrangère pourront prendre en compte une éventuelle revendication de compétence de l’État étranger en question en soumettant aux autorités de ce dernier les biens qui y sont situés voire l’ensemble de leur succession6. Les ressortissants suisses auront aussi, dans une certaine mesure, la possibilité de prendre en compte la revendication de compétence d’un autre État. L’avant-projet offre à ceux qui veulent soumettre leur succession au droit suisse la possibilité de faire une réserve en faveur de la compétence de l’État concerné. Les autres modifications permettront aux autorités suisses chargées des successions, qui n’ont qu’une compétence subsidiaire si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger, de n’intervenir en ce cas réellement qu’à titre subsidiaire. Cependant, après examen de la question, on a décidé de ne pas substituer la résidence habituelle au domicile comme critère de rattachement de la compétence.

Sept modifications visent une harmonisation concernant le droit applicable7. Comme le règlement européen, la loi suisse permettra aux doubles nationaux de choisir le droit de leur État national étranger. Ils ne devront plus avoir cette nationalité au moment de leur décès; il suffira qu’ils la possèdent au moment de l’élection de droit. De même, pour les testaments, c’est le dernier domicile au moment de l’établissement du testament, et non au moment du décès, qui sera déterminant. Pour les pactes successoraux, auxquels ce principe s’applique déjà, les choix possibles seront plus vastes. Les testaments « mutuels » ne seront plus traités comme des pactes successoraux, à moins qu’ils ne se fondent sur un accord contraignant. Une précision est apportée concernant les testaments et les pactes successoraux: le droit qui leur est applicable ne régit pas les questions relatives à la part réservataire. Comme pour les dispositions sur la compétence, le rattachement au dernier domicile demeure inchangé.

Des points obscurs ont été précisés dans onze dispositions8. La doctrine postule que les disposants étrangers ont la possibilité de choisir le for d’un État national: cette règle sera à l’avenir codifiée. Les conditions de la compétence subsidiaire des autorités suisses sont décrites de manière plus claire. Des précisions sont aussi apportées concernant la question du droit applicable à la succession des personnes mortes à l’étranger. L’avant-projet clarifie en outre plusieurs points: le droit applicable au statut juridique de l’exécuteur testamentaire et de l’administrateur de la succession, le droit applicable à la liberté de disposer en cas de pacte successoral, les possibilités d’élection de droit dans les cas de testaments mutuels et la reconnaissance des actes juridiques de l’État au droit duquel la succession est soumise.

5 Art. 86, al. 3, 87, al. 1 et 2, 88, al. 1, 96, al. 1, let. c et d. On se reportera au ch. 2 pour des explications détaillées sur ces dispositions.

6 Dans le droit actuel, ce point n’est pas clairement réglé.

7 Art. 90, al. 2, 94, al. 1 à 3, 95, al. 1, 3 et 3bis. On se reportera au ch. 2 pour des explications détaillées sur ces dispositions.

8 Art. 86, al. 3 et 4, 87, al. 1, 88, al. 1, 91, al. 1 et 2, 92, al. 2, 95, al. 1, 3 et 3bis, 96, al. 1, let. c. On se reportera au ch. 2 pour des explications détaillées sur ces dispositions.