Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif
La seule modification apportée à l’al. 2 est ainsi de nature purement rédactionnelle: la formule « droit de son État national » est remplacée par « droit d’un de ses États nationaux », comme dans le texte en vigueur ou proposé aux art. 86, al. 3, 87, al. 2, 88, al. 2, 90, al. 2, 94, al. 2, et 96, al. 1, let. c, admettant qu’une personne puisse avoir plusieurs États nationaux.
La règle de l’al. 2 présuppose que l’élection de droit effectuée soit valide. Pour savoir si elle l’est, on se fondera, selon les cas, sur la base de l’art. 87, al. 2, de l’art. 90, al. 2, ou du droit désigné par l’art. 91, al. 1.
Art. 95, al. 3, 1re phrase et titre
L’actuel al. 3 de l’art. 95 LDIP prévoit la règle de principe selon laquelle les pactes successoraux79 « réciproques » – c’est-à-dire ceux dans lesquels plus d’une personne dispose de sa succession – sont valables si toutes les dispositions qu’ils contiennent sont conformes au droit qui leur est applicable.
Cet alinéa manque de clarté dans la mesure où il ne permet pas de déterminer si une élection du droit de l’État national au sens de l’al. 2 doit être prise en compte ou non (voir commentaire de l’art. 3bis). La modification proposée permet de clarifier ce point en prévoyant que les disposants parties à un pacte successoral réciproque peuvent également soumettre leurs successions respectives au droit de l’un de leurs États nationaux. Il n’y a en effet pas de raison de limiter les choix possibles des disposants sur la base du seul fait que l’élection de droit a lieu dans le cadre d’un pacte successoral réciproque. Dans ce cas, la loi prévoit désormais – tout comme à l’al. 2 – que le droit de l’État national désigné s’applique pour la personne concernée au lieu du droit de l’État de son domicile. Cela découle de la nouvelle formule « ou le cas échéant au droit de l’État national désigné (al. 2) » ajoutée après la mention du « droit de l’État de domicile ». Lorsqu’une partie soumet sa succession au droit de son État national dans le cadre d’un pacte successoral réciproque, il est en effet également judicieux de soumettre à ce même droit la question de la validité des dispositions prises.
Une telle solution présente également l’avantage d’être proche de celle du règlement européen80. Ce dernier prévoit toutefois qu’il faut déterminer, pour les questions spécifiques de la « validité au fond » et des « effets contraignants entre les parties », la juridiction – parmi celles mentionnées plus haut – présentant le lien de connexité le plus étroit avec le pacte successoral. Le présent avant-projet ne reprend pas cette distinction dans la mesure où elle constitue une ramification supplémentaire, la notion de lien de connexité étroit induisant par ailleurs un flou juridique important. Parmi les experts consultés par écrit ainsi qu’au sein du groupe d’experts, personne ne s’est en outre prononcé en faveur d’un alignement sur le règlement sur ce point.
Le texte en vigueur de l’al. 3 prévoit par ailleurs que les parties à un pacte successoral réciproque peuvent choisir un éventuel droit national commun. Cette mention est
79 Au lieu de « pactes successoraux », la loi emploie ici le terme général de « dispositions pour cause de mort », dans la mesure où certaines formes de testaments sont également visées. Voir un peu plus loin.
80 Voir BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., ch. 25 ad art. 25.