Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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telle exception s’écarterait trop du principe de la compétence des autorités de l’État du domicile.
Pour ce qui concerne la question d’une reconnaissance plus étendue de la compétence des autorités de l’État du lieu de situation des biens, nous renvoyons au commentaire de l’art. 96, al. 1, let. b, et 2.
Art. 96, al. 1, let. b, et 2
Conformément à l’actuel art. 96, al. 1, let. b, lorsque la succession comprend un immeuble à l’étranger, les actes juridiques émanant de l’État dans lequel il est situé ou reconnus dans cet État sont reconnus en Suisse. Si l’État étranger revendique une compétence exclusive, seuls ses actes juridiques sont reconnus (al. 2).
L’idée d’étendre ces règles aux biens mobiliers a été débattue dans le cadre de la consultation écrite des experts. La plupart d’entre eux s’est toutefois prononcée contre une telle mesure – tout comme le groupe d’experts. Nous renvoyons sur ce point au commentaire de l’art. 86, al. 2.
L’art. 96, al. 1, let. d, toutefois, prévoit désormais une reconnaissance de la compétence de l’État du lieu de situation des biens mobiliers dans certaines circonstances (cf. supra).
Autres possibilités de révision discutées en lien avec l’art. 96
Dans l’un des avis écrits d’experts, la possibilité a été évoquée de réexaminer la mention des « documents » et des « droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger » dans la liste des éléments pouvant faire l’objet d’une reconnaissance dans la proposition principale de l’art. 96, al. 1. Ces expressions sont en effet source d’incertitudes. La question se pose notamment de savoir s’il est véritablement nécessaire de faire mention des « droits » dans cette disposition87. Rien n’indique toutefois que cette mention pose problème en pratique. Le risque est plutôt qu’à l’inverse, une suppression de l’expression « droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger » soit interprétée comme une modification de nature matérielle et crée alors plus de confusion.
La proposition a été faite dans un autre avis de définir les termes de la reconnaissance du statut de propriétaire de l’executor ou de l’administrator d’un pays de common law88. La reconnaissance de la confirmation judiciaire d’un executor ou de la désignation d’un administrator entre toutefois déjà dans le champ de l’actuel art. 96 LDIP89. Une telle reconnaissance comprend également l’admission des effets juridiques liés à la fonction concernée, y compris le cas échéant la qualité de propriétaire de celui qui l’exerce90. Pour le surplus, il y a lieu de se référer à l’art. 67, al.
87 Voir SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 5 ad art. 96 et les références citées, et BUCHER, CR-LDIP/CL, op. cit., ch. 7 ad art. 96.
88 En common law, l’executor ou l’administrator devient trustee de la succession.
89 Voir SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 4 ad art. 96 LDIP.
90 Il est ici question de la qualité de propriétaire de façon générale. D’autres règles particulières qu’il n’y a pas lieu d’examiner ici sont applicables à la question particulière du transfert des droits sur les biens successoraux individuels. La qualité de propriétaire dé- coule en outre de l’art. 92, al. 2 (tel que proposé dans le présent projet).