Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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mutuel. Il s’agit également d’une harmonisation avec le règlement européen (art. 25, al. 1).
L’actuel al. 3, qui est supprimé (voir le commentaire de l’al. 3), manque de clarté. Dans le message relatif à la LDIP83, elle semble être comprise comme un complément à l’al. 2, prévoyant qu’en cas de pacte successoral réciproque, les disposants ne peuvent soumettre leurs successions respectives qu’à un éventuel droit national commun84. Il semble toutefois mieux adapté de considérer que cette élection d’un droit national commun concerne le pacte successoral commun et non les successions respectives des disposants. Le nouvel al. 3bis permet ainsi d’apporter une clarification en faveur de cette seconde interprétation.
Le nouveau texte donne par ailleurs plus de marge de manœuvre aux parties. Il leur permet en effet de soumettre le pacte successoral à un même droit, même lorsqu’elles n’ont pas de nationalité commune. Cette solution présente également l’avantage d’être alignée sur la règle applicable en matière de régimes matrimoniaux, selon laquelle il est aussi possible d’élire l’un des droits nationaux (art. 52, al. 2, LDIP). Elle a en outre obtenu le soutien d’une large majorité des experts consultés par écrit. L’un de ceux qui l’ont critiquée a relevé que si un pacte successoral est soumis au droit national d’une seule de ses parties, les héritiers de l’autre partie pourraient être confrontés à un droit avec lequel ils n’ont aucun lien. Il y a toutefois lieu de privilégier ici le lien géographique avec le pacte successoral par rapport aux attaches géographiques des héritiers. De plus, le droit applicable en matière de réserve héréditaire, particulièrement important pour les héritiers, n’est pas affecté par l’élection de droit (voir commentaire de l’al. 1 supra). Au sein du groupe d’experts, cette modification n’a pas fait l’objet de débats.
À la différence de la formule de l’al. 3 devant être supprimée – et ici encore sur le modèle du règlement – la disposition proposée s’applique également aux pactes successoraux au contenu unilatéral visés aux al. 1 et 2, seul le droit national ou l’un des droits nationaux du disposant pouvant toutefois être choisi. Sous l’empire du droit en vigueur, seule la succession dans son intégralité peut être soumise à ce droit.
Art. 95, al. 3bis, 2e phrase
La seconde phrase de l’al. 3bis s’inspire du texte proposé pour l’art. 90, al. 3. Elle prévoit également que l’élection d’un droit national n’est pas caduque si, au moment de son décès, le disposant concerné n’avait plus la nationalité de l’État en question. L’art. 95 visant à favoriser la durabilité des pactes successoraux (voir commentaire de l’al. 1 supra), une telle règle s’impose.
Art. 95, al. 4
L’art. 95, al. 4, actuel contient une réserve en faveur des art. 93 et 94. Le premier est supprimé et le second aura un nouveau contenu (voir commentaire des art. 93 et 94, al. 1), si bien que cette réserve devient sans objet. Le nouvel al. 4 reprend le contenu
83 Message LDIP, op. cit., ch. 264.1.
84 Il s’agit également manifestement de l’interprétation faite par SCHNYDER/LIATOWITSCH, BSK-IPRG, op. cit., ch. 6 ad art. 95.