Rapport explicatif
Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages
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Lors de la consultation écrite des experts, la possibilité de remplacer le dernier domicile par le dernier lieu de résidence habituelle du défunt (critère sur lequel le règlement européen se fonde, voir ch. 1.1.2) a été mise en discussion. Une claire majorité des avis reçus étaient défavorables à une modification de ce principe11, en cohérence avec le message sur la LDIP12, dans lequel le Conseil fédéral exposait que sur le plan du lieu, c’est le dernier domicile du défunt qui présente, en général, le rapport le plus étroit avec la succession. De plus, les intervenants ont souligné que le lieu de résidence habituel peut être éphémère et, dans certains cas, difficile à déterminer, sans compter que la notion est relativement floue et que chaque État l’interprète différemment. Le lieu de domicile, lui, est souvent désigné dans le testament; même si cette mention n’a pas force de loi, elle représente une indication de poids. Plusieurs experts consultés ajoutent qu’il existe des États, hors du champ d’application du règlement européen, qui s’appuient sur le critère du domicile. Mention a aussi été faite de la cohérence avec les règles de la LDIP applicables aux régimes matrimoniaux (art. 52 ss), lesquelles prennent aussi le domicile comme point de rattachement.
De manière générale, il est rare que ces deux lieux soient différents l’un de l’autre, comme les experts consultés l’ont aussi relevé13.
Le groupe d’experts a été unanime à conclure qu’il ne faut pas modifier la disposition.
Art. 86, al. 2
Cette disposition pose une exception au principe de l’al. 1. Concernant les immeubles sis à l’étranger, les autorités suisses ne sont pas compétentes dès lors que l’État de situation de l’immeuble prévoit une compétence exclusive sur son territoire.
Lors de la consultation écrite des experts, on a mis en discussion l’éventualité d’étendre cette réserve aux biens mobiliers dont un État étranger détient l’empire. Une claire majorité des experts consultés a rejeté cette option ou du moins émis des réserves14. Ils ont notamment avancé que même si l’État étranger peut de facto faire valoir une compétence à cet égard, notre législation ne devrait pas céder le pas à des exigences si excessives. Ils ont également indiqué que la doctrine considère comme non exclusifs les rattachements au lieu de situation prévus par le règlement européen, si bien que l’art. 86, al. 2, ne joue aucun rôle en relation avec les États appliquant ce dernier. Un des avis mentionnait, en complément, que ce raisonnement s’applique aussi en règle générale aux relations avec les États tiers. D’autres encore ont émis des doutes quant à la signification pratique d’une telle réserve vis-à-vis des États tiers. Nous renonçons donc à proposer une modification de l’art. 86, al. 2. Ce choix est incontesté au sein du groupe d’experts.
11 Serait par contre favorable à une telle modification : PICHT/STUDEN, op. cit., p. 319.
12 Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé (loi de DIP), FF 1983 I 255.
13 Voir BONOMI, Le règlement européen sur les successions et son impact pour la Suisse, in: Semaine judiciaire 2014 II 391 ss, p. 404 ss.
14 Cependant, position plutôt favorable de PICHT/STUDEN, op. cit., p. 320.