Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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3 ci-après) sont également visées66. La question de savoir si la licéité de certaines dispositions (substitution fidéicommissaire, constitution de fondations, etc.) et de leurs effets entre dans le champ de cette disposition n’est pas claire et fait l’objet d’avis divergents en doctrine67. Il importe donc de déterminer si le nouvel art. 94 doit régler ce point, ou si l’alignement sur le règlement européen ne doit avoir lieu que lorsque son contenu est clair. Le groupe d’experts estime que cette dernière approche est la mieux appropriée68. Il est en outre d’avis qu’une harmonisation avec l’art. 95, qui fait l’objet d’une interprétation large (voir les remarques relatives à l’art. 95, al. 1, ci-après), serait utile. Le nouveau texte de l’art. 94, al. 1, s’inspire en conséquence de celui de l’art. 95, al. 1, et reprend également l’exception concernant les questions relatives à la quotité disponible (voir le commentaire de l’art. 95, al. 1)69. Tout comme à l’art. 95, les dispositions de la LDIP relatives à la forme des testaments (actuel art. 93) sont réservées, mais elles font l’objet d’un nouvel al. 4 de l’art. 94 (voir ci-après commentaire de l’al. 4).

Le nouvel art. 94, al. 1, règle également la question de la capacité de disposer, qui fait déjà l’objet de l’actuel article 94 LDIP. L’un des avis soumis lors de la consultation des experts demandait que le texte soit clarifié. Le texte du nouvel art. 94 semble toutefois suffisamment clair.

Certains parmi les experts consultés par écrit s’étant prononcés en faveur d’un alignement de l’art. 94 LDIP sur l’art. 24 du règlement européen se sont toutefois également exprimés en faveur du maintien du contenu actuel de cette disposition. Cela reviendrait cependant à créer un double niveau de critères de rattachement spéciaux rendant la loi complexe. Par rapport à la règle générale des art. 90 ss, l’art. 94 constituerait en effet une règle de rattachement spéciale, à laquelle s’ajouterait un second niveau de règle spéciale applicable aux questions de capacité de disposer se posant dans le cadre de cet article. Une telle approche aurait par ailleurs pour effet de réduire le degré d’harmonisation avec le règlement européen. L’actuel art. 94 vise certes à favoriser l’admissibilité des testaments – ce qui demeure une approche souhaitable. Une telle exception par rapport à l’art. 24 du règlement européen aurait toutefois pour effet qu’un même testament pourrait être valide en Suisse quand bien même il serait sans effet dans tous les États dans lesquels le règlement est en vigueur. Pour les mêmes raisons, l’harmonisation, proposée dans l’un des avis écrits, des règles applicables à la validité matérielle avec celles de la Convention de La

66Voir WEISS/BIGLER, Die EU-Erbrechtsverordnung - Neue Herausforderungen für die

internationale Nachlassplanung aus Schweizer Sicht, in successio 2/2014, p. 163 ss,

p. 186 nbp 135.

67Voir FISCHER-CZERMAK, in Dexler-Hübner/Schauer (éd.), EuErbVO - Kommentar zur

EU-Erbrechtsverordnung, Vienne 2015, ch. 8 ad art. 24, et BONOMI, Bonomi/Wautelet,

op. cit., ch. 15 ad art. 24.

68 Voir également FISCHER-CZERMAK, Dexler-Hübner/Schauer, op. cit., ch. 8 ad art. 24, et BONOMI, Bonomi/Wautelet, op. cit., ch. 15 ad art. 24, ainsi que l’examen approfondi de la question par BONOMI/ÖZTÜRK, Das Statut der Verfügung von Todes wegen (Art. 24 ff. EuErbVO) in Dutta/Herrler (éd.), die Europäische Erbrechtsverordnung, Munich 2014, ch. 44 ss (donnant l’exemple d’un disposant domicilié en Allemagne instituant un héritier grevé et un héritier appelé, déplaçant ensuite son domicile en Italie, où de telles dispositions testamentaires ne sont pas reconnues).

69 Qui restent également soumises au statut successoral général sous l’empire du règlement européen (art. 23, al. 2, let. h).