Rapport explicatif

Consultation 2018/12: Modification de la loi fédérale sur le droit international privé (Successions) · 38 pages

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Plusieurs de ces modifications donneront davantage de liberté au disposant9. Ce sont celles qui touchent la possibilité de proroger le for pour les disposants étrangers, l’extension de l’élection de droit pour les doubles nationaux, le critère de la nationalité au moment de l’élection de droit et la possibilité de réserver la compétence d’un autre État en cas de soumission de la succession au droit suisse. Il faut encore mentionner l’extension des possibilités d’élection de droit en relation avec les testaments et les pactes successoraux.

Le souci d’édicter une règlementation proche de la pratique a également guidé le choix des adaptations à faire10. Les autorités suisses auront une certaine marge d’appréciation concernant leur compétence subsidiaire. Par ailleurs, l’avant-projet permettra de conférer le statut d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession au sens du droit suisse à ceux prévus par la législation étrangère applicable.

Les modifications proposées, contrairement à ce que craignait un des experts consultés par écrit, ne mènent pas à une dégradation de la position des Suisses de l’étranger. Ces derniers sont directement concernés par l’art. 87, al. 1 et 2. Pour ce qui est de l’al. 1, nous renvoyons au commentaire de la disposition, au chapitre 2 du présent rapport. Quant à l’al. 2, l’avant-projet améliore même la position des Suisses de l’étranger en leur accordant davantage d’autonomie privée (plus de précisions, voir le commentaire de cette disposition au ch. 2).

1.4 Éventuelles mesures législatives complémentaires

Deux États soumis au règlement européen, la Grèce et l’Italie, sont liés à la Suisse par un traité qui prime les dispositions de la LDIP (voir ch. 4.2). Ces deux traités comprennent des différences notables par rapport à la LDIP et au règlement européen. Il conviendra donc d’examiner, conjointement avec ces deux États, dans quelle mesure ces dispositions conventionnelles doivent être modifiées ou abrogées. L’administration fédérale a entrepris de premières démarches.

2 Commentaire des dispositions

Art. 86, al. 1

Selon cette disposition, en cas de succession internationale, les autorités suisses sont compétentes lorsque le défunt avait son dernier domicile en Suisse.

9 Art. 86, al. 3, 87, al. 2, 90, al. 2 et 3, 94, al. 2, 95, al. 1 et 3bis, et 96, al. 1, let. c. On se reportera au ch. 2 pour des explications détaillées sur ces dispositions. La révision des dispositions de droit successoral dans le code civil (CC; RS 210), menée parallèlement à celle-ci, a pour but premier de renforcer la liberté de chacun de disposer de sa succession (voir ch. 3.4 du rapport explicatif du Conseil fédéral du 4 mars 2016, publié sous https://www.ofj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/erbrecht/vnber-f.pdf).

10 Concerne les modifications apportées aux art. 87, al. 1, 88, al. 1, 92, al. 2, et certaines adaptations à l‘art. 96. On se reportera au ch. 2 pour des explications plus détaillées.